Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a7de
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2005, n° 04/02415), que la commune de Nice a fait délivrer à la société Clear Channel France un commandement de payer une certaine somme au titre de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'estimant que la créance réclamée était manifestement infondée et provenait d'une procédure irrégulière, la société a fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de l'imposition litigieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la commune de Nice fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que si les tribunaux judiciaires chargés d'appliquer un acte réglementaire sont compétents pour en fixer le sens, lorsqu'il se présente une difficulté d'interprétation au cours d'un litige dont ils sont compétemment saisis, en revanche ils n'ont pas la faculté d'en apprécier la légalité ; qu'ils ne peuvent, par exception à cette règle générale, apprécier la validité d'un acte réglementaire sur le fondement duquel est intervenu l'acte contesté, qu'à la condition que ce règlement porte une atteinte grave à une liberté individuelle ou au droit de propriété ; qu'en l'espèce, la cour, par motifs propres et adoptés, a jugé que l'arrêté municipal du 29 novembre 1999 était "entaché d'illégalité", en sorte que la taxe n'avait pu être valablement mise en oeuvre ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'arrêté contesté ait porté quelque atteinte que ce soit à une liberté individuelle ou à un droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 2333-11 du code général des collectivités territoriales et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2005, n° 04/02415), que la commune de Nice a fait délivrer à la société Clear Channel France un commandement de payer une certaine somme au titre de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales ; qu'estimant que la créance réclamée était manifestement infondée et provenait d'une procédure irrégulière, la société a fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de l'imposition litigieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune de Nice fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que si les tribunaux judiciaires chargés d'appliquer un acte réglementaire sont compétents pour en fixer le sens, lorsqu'il se présente une difficulté d'interprétation au cours d'un litige dont ils sont compétemment saisis, en revanche ils n'ont pas la faculté d'en apprécier la légalité ; qu'ils ne peuvent, par exception à cette règle générale, apprécier la validité d'un acte réglementaire sur le fondement duquel est intervenu l'acte contesté, qu'à la condition que ce règlement porte une atteinte grave à une liberté individuelle ou au droit de propriété ; qu'en l'espèce, la cour, par motifs propres et adoptés, a jugé que l'arrêté municipal du 29 novembre 1999 était "entaché d'illégalité", en sorte que la taxe n'avait pu être valablement mise en oeuvre ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'arrêté contesté ait porté quelque atteinte que ce soit à une liberté individuelle ou à un droit de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 2333-11 du code général des collectivités territoriales et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la cour d'appel ayant constaté qu'aucune partie ne discutait le jugement, en ce qu'il retenait la compétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige consécutif à l'exercice par la commune de Nice de son droit de reprise concernant la taxe sur la publicité, le moyen, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la commune de Nice adresse le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation ; qu'ainsi tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé la commune de Nice dans ses écritures d'appel, et ainsi que cela n'a jamais été contesté, la société Clear Channel France s'est vu notifier par elle par lettre recommandée AR, préalablement à l'émission du titre exécutoire litigieux, l'arrêté du maire de la commune fixant le montant de la taxe sur la publicité due par cette société ; que ce document visait les dispositions du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal des 23 juillet 1951 et 5 novembre 1999, l'arrêt municipal fixant les tarifs à compter du 1er janvier 2000 (n 99 TAR 24/01), les modalités de calcul de la taxe, la nature de la créance, la référence aux textes et au fait générateur, le montant dû, la date à laquelle le titre a été émis et le numéro du titre (concl. p. 7) ; qu'en décidant dès lors que le titre exécutoire litigieux était dépourvu de validité et ne pouvait fonder la créance de la commune, au motif inopérant que ce titre ne faisait pas "référence explicite à un document précédemment adressé", sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce document, dont ni l'existence ni la notification n'étaient contestées, ne constituait pas une information claire et suffisante préalablement portée à la connaissance du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 81 susvisé, ensemble l'article L. 2333-12 du code général des collectivités territoriales ; Mais attendu qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, la cour d'appel, qui a énoncé que la commune de Nice ne pouvait mettre en recouvrement les sommes procédant du droit de reprise qu'elle exerçait au titre de la taxe communale sur la publicité sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la redevable, et qui a constaté que le titre émis et rendu exécutoire le 18 avril 2002 n'indiquait pas les bases de liquidation de la taxe et ne comportait ni document joint, ni référence explicite à un document précédemment adressé à la commune, a décidé à bon droit que ce titre n'était pas régulier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Clear Channel France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a7de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel