Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a7e1
- Date
- 2 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2005), qu'un jugement du 11 décembre 1991 a condamné M. X... du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Broyage industriel méditerranéen (société BIM) et alloué à celle-ci une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la société BIM a été mise en liquidation judiciaire le 3 février 1993, Mme Y... étant nommée liquidateur ; qu'après le décès de M. X..., une ordonnance du 25 octobre 1995 a autorisé le liquidateur à transiger pour la somme de 700 000 francs avec ses héritiers (les consorts X...) ; qu'un jugement du 23 février 1996 a homologué le protocole transactionnel conclu entre ceux-ci le 5 janvier 1996 ; que sur la tierce opposition formée contre cette décision par la société BIM, représentée par son mandataire ad hoc, conjointement avec son principal actionnaire, la société Automobiles occasion center (société AOC), un jugement du 18 février 2004 qui a dit irrecevable l'action engagée par la société AOC, a dit recevable la tierce opposition de la société BIM, a remis en cause le jugement du 23 février 1996 et, statuant à nouveau, a homologué la transaction intervenue le 15 janvier 1996 ; que devant la cour d'appel, la société BIM, faisant valoir que le protocole transactionnel était entaché de nullité pour avoir été passé en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire rendue dans des conditions irrégulières du fait de son absence de convocation, a soutenu que la transaction, frappée de nullité, ne pouvait être homologuée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2005), qu'un jugement du 11 décembre 1991 a condamné M. X... du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Broyage industriel méditerranéen (société BIM) et alloué à celle-ci une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que la société BIM a été mise en liquidation judiciaire le 3 février 1993, Mme Y... étant nommée liquidateur ; qu'après le décès de M. X..., une ordonnance du 25 octobre 1995 a autorisé le liquidateur à transiger pour la somme de 700 000 francs avec ses héritiers (les consorts X...) ; qu'un jugement du 23 février 1996 a homologué le protocole transactionnel conclu entre ceux-ci le 5 janvier 1996 ; que sur la tierce opposition formée contre cette décision par la société BIM, représentée par son mandataire ad hoc, conjointement avec son principal actionnaire, la société Automobiles occasion center (société AOC), un jugement du 18 février 2004 qui a dit irrecevable l'action engagée par la société AOC, a dit recevable la tierce opposition de la société BIM, a remis en cause le jugement du 23 février 1996 et, statuant à nouveau, a homologué la transaction intervenue le 15 janvier 1996 ; que devant la cour d'appel, la société BIM, faisant valoir que le protocole transactionnel était entaché de nullité pour avoir été passé en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire rendue dans des conditions irrégulières du fait de son absence de convocation, a soutenu que la transaction, frappée de nullité, ne pouvait être homologuée ; Attendu que la société BIM et la société AOC font grief à l'arrêt d'avoir homologué la transaction conclue le 5 janvier 1996 entre le liquidateur et les consorts X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'homologation de la transaction conclue par le liquidateur porte sur l'acte, et non sur l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisé ; qu'il s'ensuit que le caractère définitif de l'ordonnance du juge-commissaire n'empêche pas le débiteur de contester, dans le cadre d'une tierce opposition contre le jugement d'homologation, l'homologation de la transaction et de demander l'annulation de celle-ci ; qu'en affirmant que le débiteur ne pouvait se prévaloir, hors l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, de la cause de nullité de la transaction résultant de ce qu'il n'avait pas été appelé devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce ; 2 / que si tout intéressé peut former un recours contre l'ordonnance d'autorisation du juge-commissaire, pour déférer celle-ci devant le tribunal, encore faut-il que l'ordonnance n'ait pas été rendue à son insu ; qu'en estimant que le débiteur ne pouvait se prévaloir d'une cause de nullité de la transaction hors l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, sans constater que cette ordonnance lui aurait été régulièrement notifiée, et sans rechercher si le débiteur, qui n'a pas été appelé devant le juge-commissaire, n'avait pas été privé d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 du code de commerce et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'une décision judiciaire ne peut être contestée que selon les voies de recours prévues par la loi, et relevé que la société BIM avait formé tierce opposition contre le seul jugement du 23 février 1996 ayant homologué la transaction litigieuse, la cour d'appel a décidé à bon droit que la cause de nullité, invoquée par la société BIM, tirée de l'irrégularité de l'ordonnance ayant autorisé cette transaction, ne pouvait être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BIM et la société AOC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel