Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a7e4
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 4 823 111 €
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique du pourvoi n° J 06-13.717, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° P 06-12.916 et n° J 06-13.717 qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi n° P 06-12.916, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Attendu qu'hors le cas où la notification de la décision incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; Attendu que l'URSSAF s'est pourvue en cassation le 22 mars 2006 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 25 janvier 2006, signifié le 28 mars 2006 ; Attendu que ce pourvoi formé avant la signification de l'arrêt attaqué est irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° J 06-13.717, pris en sa première branche : Vu l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remet pas en cause cette attribution ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'agissant en vertu de contraintes délivrées entre le 20 février 2001 et le 15 mai 2003, l'URSSAF de la Corse (l'URSSAF) a fait pratiquer, par acte du 7 août 2003, entre les mains de la caisse d'allocations familiales de Corse du Sud, à l'encontre de la société Espace plomberie chauffage (la société), une saisie-attribution pour un montant de 48 231,11 euros ; que cette saisie a été dénoncée à la société le 14 août 2003 ; que le 12 septembre 2003, cette dernière a saisi le juge de l'exécution pour voir annuler la saisie-attribution ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 22 septembre 2003 ; que le juge de l'exécution a rejeté l'opposition de la société et a dit que la saisie-attribution prendra son plein effet ; Attendu que pour décider que la procédure de saisie-attribution engagée par l'URSSAF est arrêtée du fait de l'ouverture du redressement judiciaire de la société, l'arrêt, après avoir relevé que la régularité formelle de la saisie n'est pas sérieusement contestée et en avoir déduit que la demande en nullité de la saisie avait été à juste titre rejetée par le premier juge, retient qu'en vertu de l'article L. 621-40 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers et que le jugement ne peut donc être confirmé en ce qu'il a dit que la saisie-attribution prendra son plein effet ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 06-12.916 ; Et sur le pourvoi n° J 06-13.717 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a réformé le jugement du juge de l'exécution du 2 décembre 2003 en ce que ce dernier avait dit que la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2003 par l'URSSAF de la Corse prendra son plein effet, et en ce que, statuant de nouveau, il a dit que la procédure de saisie-attribution engagée par l'URSSAF est arrêtée du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Espace plomberie chauffage en application de l'article L. 621-40 du code de commerce, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 décembre 2003 ; Condamne la société Espace plomberie chauffage aux dépens des instances au fond et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de la Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250bcd5801467741a7e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel