Cour de Cassation · comm — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a7fb
- Date
- 2 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Babou, anciennement dénommée société Euro textile, a confié, dans le cadre d'une convention de mandat, à la société JCL Reims (la société) l'exploitation d'un fonds de commerce lui appartenant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 1997 rendu par le tribunal de commerce de Poitiers, son liquidateur a assigné la société Babou devant ce tribunal, demandant à être indemnisé, sur le fondement de l'article 2000 du code civil, par son mandant, des pertes subies à l'occasion de la gestion du mandat ; que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de la procédure collective et a condamné la société Babou à payer au liquidateur, ès qualités, une certaine somme ; Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de la procédure collective, l'arrêt retient que l'action qui tend à rechercher la responsabilité du mandant a une influence directe sur le déroulement de la procédure collective, puisque c'est en fonction du résultat de cette action que les créanciers obtiendront ou non le règlement de leurs créances, d'autant plus que du fait même des conditions d'exploitation des magasins à l'enseigne Babou, l'exploitant ne disposait d'aucun actif, celui-ci appartenant à Eurotextile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi n'était pas née de la procédure collective de la société et n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Babou, anciennement dénommée société Euro textile, a confié, dans le cadre d'une convention de mandat, à la société JCL Reims (la société) l'exploitation d'un fonds de commerce lui appartenant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 1997 rendu par le tribunal de commerce de Poitiers, son liquidateur a assigné la société Babou devant ce tribunal, demandant à être indemnisé, sur le fondement de l'article 2000 du code civil, par son mandant, des pertes subies à l'occasion de la gestion du mandat ; que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de la procédure collective et a condamné la société Babou à payer au liquidateur, ès qualités, une certaine somme ; Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de la procédure collective, l'arrêt retient que l'action qui tend à rechercher la responsabilité du mandant a une influence directe sur le déroulement de la procédure collective, puisque c'est en fonction du résultat de cette action que les créanciers obtiendront ou non le règlement de leurs créances, d'autant plus que du fait même des conditions d'exploitation des magasins à l'enseigne Babou, l'exploitant ne disposait d'aucun actif, celui-ci appartenant à Eurotextile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi n'était pas née de la procédure collective de la société et n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Babou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a7fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel