Cour de Cassation · soc — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a800
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juin 2005), que M. X... a été engagé le 1er mars 2000 par la société Jardinerie Espace fleuri en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été mandaté le 31 octobre 2001 par le syndicat CFE CGC, pour négocier un accord de réduction du temps de travail, pour une durée de trois mois ; que ce mandat a été notifié à l'employeur le 8 novembre 2001 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2002, sans autorisation de l'inspecteur du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Jardinerie Espace fleuri fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité forfaitaire et indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors selon le moyen, que la reconnaissance du statut de salarié protégé d'un salarié mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative en vue de négocier un accord de réduction du temps de travail dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, est subordonnée à l'existence d'un mandatement en vue de négocier un accord de réduction du temps de travail dont l'objet est notamment mais nécessairement le bénéfice d'un allègement de charges sociales ; que la société Jardinerie Espace fleuri avait expressément fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais demandé à bénéficier d'un quelconque allégement de charges sociales ce dont il résultait que le mandatement du salarié, dépourvu de tout objet, ne pouvait justifier la reconnaissance du statut de salarié protégé ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait la qualité de salarié protégé, sans constater que la société Jardinerie Espace fleuri avait décidé de négocier un accord de réduction du temps de travail en vue de bénéficier d'un allégement de charges sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, 19 de la loi n° 2000-37 de la loi du 19 janvier 2000, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 412-18 du code du travail ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors selon le moyen, que le bénéfice des indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail ne peut être accordé aux salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans ; qu'il était constant que M. X... avait été embauché le 1er mars 2000 et licencié pour faute grave le 25 janvier 2002 ; qu'il en résultait que son ancienneté était inférieure à deux ans ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du même code
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juin 2005), que M. X... a été engagé le 1er mars 2000 par la société Jardinerie Espace fleuri en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été mandaté le 31 octobre 2001 par le syndicat CFE CGC, pour négocier un accord de réduction du temps de travail, pour une durée de trois mois ; que ce mandat a été notifié à l'employeur le 8 novembre 2001 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2002, sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jardinerie Espace fleuri fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité forfaitaire et indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors selon le moyen, que la reconnaissance du statut de salarié protégé d'un salarié mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative en vue de négocier un accord de réduction du temps de travail dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, est subordonnée à l'existence d'un mandatement en vue de négocier un accord de réduction du temps de travail dont l'objet est notamment mais nécessairement le bénéfice d'un allègement de charges sociales ; que la société Jardinerie Espace fleuri avait expressément fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais demandé à bénéficier d'un quelconque allégement de charges sociales ce dont il résultait que le mandatement du salarié, dépourvu de tout objet, ne pouvait justifier la reconnaissance du statut de salarié protégé ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait la qualité de salarié protégé, sans constater que la société Jardinerie Espace fleuri avait décidé de négocier un accord de réduction du temps de travail en vue de bénéficier d'un allégement de charges sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, 19 de la loi n° 2000-37 de la loi du 19 janvier 2000, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 412-18 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié était intervenu pendant le cours du mandat, qui n'avait fait l'objet d'aucune décision d'annulation, et que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'avait pas été sollicitée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors selon le moyen, que le bénéfice des indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail ne peut être accordé aux salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans ; qu'il était constant que M. X... avait été embauché le 1er mars 2000 et licencié pour faute grave le 25 janvier 2002 ; qu'il en résultait que son ancienneté était inférieure à deux ans ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du même code Mais attendu que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardinerie Espace fleuri aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137250bcd5801467741a800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel