Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a803
- Date
- 16 mai 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2005) que M. X..., de nationalité britannique, engagé à compter du 1er janvier 1975 par la société anglaise, Bull Information Systems Limited UK (Bull IS UK), a travaillé au Royaume-Uni jusqu'en 1994, date à partir de laquelle il a été affecté en France à Louveciennes au sein de la société Bull SA ; qu'à la fin de l'année 2000, il a été détaché aux Pays-Bas pour y travailler pour une autre société ; qu'à l'issue de ce détachement, il a été licencié pour motif économique en août 2002 par la société Bull IS UK et a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la loi française et l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 6-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi, à défaut de choix exercé par les parties, par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'il avait soutenu que depuis le 1er juin 1994, il avait été muté sans limitation de durée en France et y accomplissait son travail habituel au siège social de la société Bull SA à Louveciennes, qu'à aucun moment de l'exécution de son contrat de travail, y compris à l'issue de son détachement temporaire au sein de la société NEC en Hollande, son retour au Royaume-Uni n'avait été envisagé ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le lieu d'exécution habituelle du contrat de travail du salarié depuis 1994, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-2 de la Convention de Rome ; 2 / alors que, subsidiairement, le rattachement de principe édicté par la Convention de Rome au profit de la loi du lieu d'exécution du contrat ne peut être écarté qu'en l'absence de toute pertinence de ce critère et à condition que l'ensemble des circonstances permette d'affirmer que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la loi d'un autre pays ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir le seul critère du maintien d'un régime de retraite du Royaume-Uni à la demande du salarié pour retenir l'applicabilité de la loi anglaise, sans vérifier si l'ensemble des circonstances autres que celle constatée par elle justifiait effectivement à l'application de cette loi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome ; 3 / alors qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait jamais demandé à rester affilié au régime de sécurité sociale anglais et que cette affiliation était la conséquence de motivations économiques auxquelles il était étranger, ainsi qu'il résultait notamment d'une note de la direction des ressources humaines du 18 mai 1994, qu'il avait encore précisé qu'il avait certes continué à bénéficier du plan de retraite privé de Bull UK auquel il avait déjà cotisé pendant vingt ans au moment de son détachement mais que le plan prévoyait une possibilité de continuer à y cotiser pendant dix ans pour tout salarié travaillant hors du Royaume-Uni ; que la cour d'appel, qui a déduit l'application de la loi anglaise de l'obtention du maintien d'un régime de retraite au Royaume-Uni, sans répondre à ses conclusions d'appel , n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / alors qu'en toute hypothèse, il ne peut être porté atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ; qu'à supposer la loi anglaise applicable au litige, les règles relatives au licenciement sont des lois régissant impérativement la situation du salarié qui travaille en France ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si en dépit même de la désignation de la loi anglaise comme loi applicable au contrat, la rupture du contrat de travail et ses conséquences ne devaient pas être régies par la loi française, en tant que loi régissant impérativement la situation des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la Convention de Rome ; 5 / alors qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait jamais quitté la société Bull, que Bull SA, entièrement responsable de la mise en place et du suivi de sa mission auprès de NEC était restée son employeur, qu'il n'était jamais retourné au Royaume-Uni à l'issue de sa mission chez NEC, la seule réunion avec Bull UK ayant eu lieu dans les locaux de Bull à Paris ; que les sociétés Bull avaient au contraire soutenu qu'il avait présenté personnellement sa candidature pour rejoindre la société NEC et aurait quitté le groupe Bull mais qu'elles s'étaient bornées à préciser que des échanges écrits seraient intervenus avec la société Bull UK, sans jamais affirmer l'existence d'un quelconque retour du salarié au Royaume-Uni ; qu'en retenant que la société Bull UK avait décidé de procéder à son détachement auprès de la société NEC et qu'il serait retourné au Royaume-Uni où il aurait réintégré la société Bull UK qui l'aurait licencié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que le courrier qui lui a été adressé le 7 juillet 2000 par la société Bull prévoit notamment ses conditions d'emploi et de rémunération à l'issue de sa mission auprès de la société NEC ; que ce courrier fait exclusivement état d'un retour du salarié chez Bull ; qu'en affirmant que son retour aurait été expressément prévu au sein de la société Bull IS (UK) et non de la société Bull sa (FRANCE), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier litigieux et violé l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2005) que M. X..., de nationalité britannique, engagé à compter du 1er janvier 1975 par la société anglaise, Bull Information Systems Limited UK (Bull IS UK), a travaillé au Royaume-Uni jusqu'en 1994, date à partir de laquelle il a été affecté en France à Louveciennes au sein de la société Bull SA ; qu'à la fin de l'année 2000, il a été détaché aux Pays-Bas pour y travailler pour une autre société ; qu'à l'issue de ce détachement, il a été licencié pour motif économique en août 2002 par la société Bull IS UK et a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la loi française et l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 6-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi, à défaut de choix exercé par les parties, par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'il avait soutenu que depuis le 1er juin 1994, il avait été muté sans limitation de durée en France et y accomplissait son travail habituel au siège social de la société Bull SA à Louveciennes, qu'à aucun moment de l'exécution de son contrat de travail, y compris à l'issue de son détachement temporaire au sein de la société NEC en Hollande, son retour au Royaume-Uni n'avait été envisagé ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le lieu d'exécution habituelle du contrat de travail du salarié depuis 1994, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-2 de la Convention de Rome ; 2 / alors que, subsidiairement, le rattachement de principe édicté par la Convention de Rome au profit de la loi du lieu d'exécution du contrat ne peut être écarté qu'en l'absence de toute pertinence de ce critère et à condition que l'ensemble des circonstances permette d'affirmer que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la loi d'un autre pays ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir le seul critère du maintien d'un régime de retraite du Royaume-Uni à la demande du salarié pour retenir l'applicabilité de la loi anglaise, sans vérifier si l'ensemble des circonstances autres que celle constatée par elle justifiait effectivement à l'application de cette loi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome ; 3 / alors qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait jamais demandé à rester affilié au régime de sécurité sociale anglais et que cette affiliation était la conséquence de motivations économiques auxquelles il était étranger, ainsi qu'il résultait notamment d'une note de la direction des ressources humaines du 18 mai 1994, qu'il avait encore précisé qu'il avait certes continué à bénéficier du plan de retraite privé de Bull UK auquel il avait déjà cotisé pendant vingt ans au moment de son détachement mais que le plan prévoyait une possibilité de continuer à y cotiser pendant dix ans pour tout salarié travaillant hors du Royaume-Uni ; que la cour d'appel, qui a déduit l'application de la loi anglaise de l'obtention du maintien d'un régime de retraite au Royaume-Uni, sans répondre à ses conclusions d'appel , n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / alors qu'en toute hypothèse, il ne peut être porté atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ; qu'à supposer la loi anglaise applicable au litige, les règles relatives au licenciement sont des lois régissant impérativement la situation du salarié qui travaille en France ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si en dépit même de la désignation de la loi anglaise comme loi applicable au contrat, la rupture du contrat de travail et ses conséquences ne devaient pas être régies par la loi française, en tant que loi régissant impérativement la situation des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la Convention de Rome ; 5 / alors qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait jamais quitté la société Bull, que Bull SA, entièrement responsable de la mise en place et du suivi de sa mission auprès de NEC était restée son employeur, qu'il n'était jamais retourné au Royaume-Uni à l'issue de sa mission chez NEC, la seule réunion avec Bull UK ayant eu lieu dans les locaux de Bull à Paris ; que les sociétés Bull avaient au contraire soutenu qu'il avait présenté personnellement sa candidature pour rejoindre la société NEC et aurait quitté le groupe Bull mais qu'elles s'étaient bornées à préciser que des échanges écrits seraient intervenus avec la société Bull UK, sans jamais affirmer l'existence d'un quelconque retour du salarié au Royaume-Uni ; qu'en retenant que la société Bull UK avait décidé de procéder à son détachement auprès de la société NEC et qu'il serait retourné au Royaume-Uni où il aurait réintégré la société Bull UK qui l'aurait licencié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que le courrier qui lui a été adressé le 7 juillet 2000 par la société Bull prévoit notamment ses conditions d'emploi et de rémunération à l'issue de sa mission auprès de la société NEC ; que ce courrier fait exclusivement état d'un retour du salarié chez Bull ; qu'en affirmant que son retour aurait été expressément prévu au sein de la société Bull IS (UK) et non de la société Bull sa (FRANCE), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier litigieux et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les parties n'ayant pas, selon les constatations de l'arrêt, désigné la loi applicable au contrat qui les liait depuis 1974, la cour d'appel usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui ont été soumis observe que le détachement de M. X... en France avait été d'une durée beaucoup plus courte que la période où il avait été au service de la société anglaise, que sa réintégration en Grande-Bretagne avait toujours été prévue et qu'il avait conservé sur sa demande pendant tout ce temps le bénéfice du régime de retraite britannique ; qu'en l'état de ces éléments dont elle a déduit que, même s'il était exécuté pour partie en France, le contrat présentait des liens plus étroits avec le Royaume-Uni et que la volonté des parties avait été de le soumettre au droit anglais, la cour d'appel, qui n'a pas violé les dispositions de la Convention de Rome dont l'application était revendiquée et n'encourt aucun des griefs du moyen, a justifié légalement sa décision ; Attendu, ensuite, quant à l'application de l'article 7 de la Convention de Rome, que la cour n'avait pas à faire une recherche que M. X... ne lui avait pas demandé de faire ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen Attendu que ce moyen ne serait pas nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6137250bcd5801467741a803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel