Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a826
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'association Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des professions indépendantes a, le 28 septembre 2005, émis une contrainte aux fins de recouvrement de la cotisation minimale d'assurance maladie afférente aux années 2002, 2003 et 2004, mise à la charge de la Mutuelle de Poitiers Assurances en sa qualité "d'assureur loi" de M. X..., titulaire, outre d'une pension d'invalidité, d'une pension de retraite depuis le 31 octobre 2001 ; Attendu que, pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient que les titulaires de pension d'invalidité visée au 6 de l'article L. 722-10 auxquels sont applicables les dispositions du code rural relatives à l'assurance maladie, dont l'article L. 731-39, bénéficient de l'exemption totale de cotisations prévue par ce texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la Mutuelle de Poitiers Assurances fait grief au moyen unique d'être nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le moyen unique :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que la Mutuelle de Poitiers Assurances fait grief au moyen unique d'être nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 731-39 du code rural étaient invoquées devant le tribunal ; Que le moyen est donc recevable ; Mais sur le moyen unique : Vu l'article L. 731-39-1 du code rural ; Attendu qu'il résulte de ce texte que bénéficient d'une exemption totale de cotisations les titulaires de la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article L. 732-34, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'association Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des professions indépendantes a, le 28 septembre 2005, émis une contrainte aux fins de recouvrement de la cotisation minimale d'assurance maladie afférente aux années 2002, 2003 et 2004, mise à la charge de la Mutuelle de Poitiers Assurances en sa qualité "d'assureur loi" de M. X..., titulaire, outre d'une pension d'invalidité, d'une pension de retraite depuis le 31 octobre 2001 ; Attendu que, pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient que les titulaires de pension d'invalidité visée au 6 de l'article L. 722-10 auxquels sont applicables les dispositions du code rural relatives à l'assurance maladie, dont l'article L. 731-39, bénéficient de l'exemption totale de cotisations prévue par ce texte ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X... bénéficiait de l'allocation supplémentaire servie par le fonds spécial d'invalidité, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle de Poitiers assurances ; la condamne à payer à l'association Gamex la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250bcd5801467741a826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel