Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a82a
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saint-Gobain Desjonquères (la société), a effectué le 10 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 57 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection à titre professionnel ; Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt énonce que la date précise à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision n'a pas été communiquée à la société, ce qui lui était nécessaire pour déterminer le délai dont elle disposait pour présenter ses observations et défendre ses droits, en réitérant éventuellement en temps utile sa demande de transmission de pièces, de sorte que la caisse, qui a fait le choix de ne pas communiquer spontanément les pièces du dossier avant sa prise de décision, a partiellement manqué aux obligations impératives de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et omis de respecter le principe du contradictoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte la CPAM de Dieppe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le DRASS ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Saint-Gobain Desjonquères (la société), a effectué le 10 septembre 2002 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 57 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection à titre professionnel ; Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt énonce que la date précise à laquelle la caisse prévoyait de prendre sa décision n'a pas été communiquée à la société, ce qui lui était nécessaire pour déterminer le délai dont elle disposait pour présenter ses observations et défendre ses droits, en réitérant éventuellement en temps utile sa demande de transmission de pièces, de sorte que la caisse, qui a fait le choix de ne pas communiquer spontanément les pièces du dossier avant sa prise de décision, a partiellement manqué aux obligations impératives de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et omis de respecter le principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que par courrier du 14 février 2003, la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte qu'elle avait été mise en mesure de contester la décision de la caisse intervenue le 3 mars 2003, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à la société Saint-Gobain Desjonquères la décision de la CPAM de Dieppe ayant admis la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Philippe X... le 10 septembre 2002, l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par Philippe X... le 10 septembre 2002 est opposable à la société Saint-Gobain Desjonquères ; Condamne la société Saint-Gobain Desjonquères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain Desjonquères ; la condamne à payer la CPAM de Dieppe la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250bcd5801467741a82a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel