Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a82d
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Lô, 9 novembre 2005), statuant sur son opposition à une ordonnance d'injonction de payer, de l'avoir condamné à payer à la société Bazin-Bariteaud la somme de 424,87 euros majorée des intérêts légaux à compter du 29 mars 2005, alors, selon le moyen, que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que des livraisons de carburant ont eu lieu en décembre 2004, janvier et février 2005 et qu'une sommation de payer a été délivrée à M. X... par la société Bazin-Bariteaud dès le 29 mars 2005, l'ordonnance d'injonction de payer datant du 26 avril suivant ; qu'il s'en suit qu'aucun délai de paiement n'a été accordé à M. X... ; qu'en énonçant pour le débouter de sa demande de délai de paiement, qu'il avait bénéficié de plusieurs mois de délais, le tribunal n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé l'article 1244-1 du code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Lô, 9 novembre 2005), statuant sur son opposition à une ordonnance d'injonction de payer, de l'avoir condamné à payer à la société Bazin-Bariteaud la somme de 424,87 euros majorée des intérêts légaux à compter du 29 mars 2005, alors, selon le moyen, que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que des livraisons de carburant ont eu lieu en décembre 2004, janvier et février 2005 et qu'une sommation de payer a été délivrée à M. X... par la société Bazin-Bariteaud dès le 29 mars 2005, l'ordonnance d'injonction de payer datant du 26 avril suivant ; qu'il s'en suit qu'aucun délai de paiement n'a été accordé à M. X... ; qu'en énonçant pour le débouter de sa demande de délai de paiement, qu'il avait bénéficié de plusieurs mois de délais, le tribunal n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé l'article 1244-1 du code civil ; Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai de paiement, la juridiction de proximité, qui a constaté qu'à la date à laquelle elle statuait M. X... n'avait toujours pas réglé les livraisons de carburant effectuées en décembre 2004, janvier et février 2005 et avait ainsi déjà bénéficié de plusieurs mois de délais, n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Bazin-Bariteaud la somme de 500 euros pour procédure abusive, le jugement retient que cette société a dû faire face à des charges pour tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues par un débiteur qui n'a, semble-t-il, fait aucun effort pour se libérer de son obligation ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute dans l'exercice de son droit de former opposition pour demander des délais de paiement, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Bazin-Bariteaud la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 9 novembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Lô ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Cherbourg ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a82d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel