Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a82e
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 152 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que l'appel ouvert contre les décisions arbitrales du bâtonnier, que la saisine de ce dernier soit obligatoire ou volontaire, est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 899 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y..., avocats au barreau de Paris, ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats à ce barreau d'un différend les opposant relatif à la rupture du contrat de collaboration qui les unissait ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de la sentence arbitrale selon les modalités prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2006) rendu sur renvoi de cassation (première chambre civile, 13 décembre 2005 ; Bull.N 486) l'a déclaré irrecevable en son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 152 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que l'appel ouvert contre les décisions arbitrales du bâtonnier, que la saisine de ce dernier soit obligatoire ou volontaire, est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 899 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, ayant estimé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que M. X... et Mme Y... avaient choisi de soumettre le différend les opposant sur les causes de la rupture de leur contrat de collaboration libérale et ses conséquences à l'arbitrage du bâtonnier du barreau de Paris, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel de la sentence rendue par cet arbitre auquel ils avaient volontairement décidé de recourir, était, en l'absence d'une disposition particulière y dérogeant, soumis à la procédure avec représentation obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept, par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a82e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel