Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a832
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2005), que Mme X... Y... ayant informé, le 8 novembre 1979, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du décès de son mari, celle-ci lui a adressé, le 19 novembre 1979, les formulaires nécessaires à la constitution réglementaire et à l'entrée en jouissance de ses droits ; que Mme X... Y... ne lui ayant retourné ces imprimés que le 28 avril 2003, la CRAM lui a attribué une pension de réversion à compter du 1er mai 2003 ; que, par jugement du 8 mars 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que Mme X... Y... devait prétendre au versement de la pension de réversion du 26 septembre 1979 au 15 mai 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen : 1 / que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande, qui doit nécessairement être faite sur un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale dont il est donné récépissé au requérant, a été déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de cette demande ; qu'en l'espèce, Mme X... Y... n'avait transmis la demande de pension de réversion faite sur l'imprimé réglementaire que le 28 avril 2003, 24 ans après le décès de son époux survenu le 26 avril 1979 ; qu'en retenant que le point de départ de la pension de réversion devait être fixé au 1er jour du mois suivant le décès de son conjoint dans la mesure où, par simple lettre du 8 novembre 1979, l'intéressée avait exprimé son désir de bénéficier de sa pension de réversion la cour d'appel a violé les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que, en tout état de cause, la demande de pension de réversion non établie dans les formes réglementaires ne peut être prise en compte pour le point de départ des droits à pension que dans la mesure où la caisse est responsable de la tardiveté du dépôt de l'imprimé réglementaire ; qu'en l'espèce, la caisse soutenait qu'elle avait immédiatement transmis à Mme X... Y..., le 19 novembre 1979, suite au courrier de celle-ci du 8 novembre 1979 l'informant du décès de son conjoint, les formulaires réglementaires de demande de réversion mais que ceux-ci n'ont jamais été retournés par l'intéressée qui n'a établi une demande réglementaire auprès de l'INSS de Barcelone qu'au mois d'avril 2003 ; qu'en retenant toutefois que la caisse avait reçu une demande de pension de réversion le 8 novembre 1979 pour en déduire que Mme X... Y... avait droit à percevoir cette pension à compter du 1er jour du mois suivant le décès de son conjoint bien qu'elle ait tardivement transmis l'imprimé réglementaire, sans constater que la caisse serait responsable de ce retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble les articles R. 353-7, R. 354-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, la caisse régionale d'assurance maladie contestait avoir reçu une demande de pension de réversion de la part de Mme X... Y... par son courrier du 8 novembre 1979 qui informait uniquement du décès de son conjoint ; qu'en affirmant péremptoirement que la demande de pension de réversion avait été reçue par la caisse régionale d'assurance maladie le 8 novembre 1979, soit dans l'année suivant le décès de l'époux de la requérante, sans préciser l'origine et la nature des éléments d'où elle tirait l'existence d'une demande de liquidation de pension, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2005), que Mme X... Y... ayant informé, le 8 novembre 1979, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du décès de son mari, celle-ci lui a adressé, le 19 novembre 1979, les formulaires nécessaires à la constitution réglementaire et à l'entrée en jouissance de ses droits ; que Mme X... Y... ne lui ayant retourné ces imprimés que le 28 avril 2003, la CRAM lui a attribué une pension de réversion à compter du 1er mai 2003 ; que, par jugement du 8 mars 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que Mme X... Y... devait prétendre au versement de la pension de réversion du 26 septembre 1979 au 15 mai 2003 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen : 1 / que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande, qui doit nécessairement être faite sur un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale dont il est donné récépissé au requérant, a été déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de cette demande ; qu'en l'espèce, Mme X... Y... n'avait transmis la demande de pension de réversion faite sur l'imprimé réglementaire que le 28 avril 2003, 24 ans après le décès de son époux survenu le 26 avril 1979 ; qu'en retenant que le point de départ de la pension de réversion devait être fixé au 1er jour du mois suivant le décès de son conjoint dans la mesure où, par simple lettre du 8 novembre 1979, l'intéressée avait exprimé son désir de bénéficier de sa pension de réversion la cour d'appel a violé les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que, en tout état de cause, la demande de pension de réversion non établie dans les formes réglementaires ne peut être prise en compte pour le point de départ des droits à pension que dans la mesure où la caisse est responsable de la tardiveté du dépôt de l'imprimé réglementaire ; qu'en l'espèce, la caisse soutenait qu'elle avait immédiatement transmis à Mme X... Y..., le 19 novembre 1979, suite au courrier de celle-ci du 8 novembre 1979 l'informant du décès de son conjoint, les formulaires réglementaires de demande de réversion mais que ceux-ci n'ont jamais été retournés par l'intéressée qui n'a établi une demande réglementaire auprès de l'INSS de Barcelone qu'au mois d'avril 2003 ; qu'en retenant toutefois que la caisse avait reçu une demande de pension de réversion le 8 novembre 1979 pour en déduire que Mme X... Y... avait droit à percevoir cette pension à compter du 1er jour du mois suivant le décès de son conjoint bien qu'elle ait tardivement transmis l'imprimé réglementaire, sans constater que la caisse serait responsable de ce retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble les articles R. 353-7, R. 354-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, la caisse régionale d'assurance maladie contestait avoir reçu une demande de pension de réversion de la part de Mme X... Y... par son courrier du 8 novembre 1979 qui informait uniquement du décès de son conjoint ; qu'en affirmant péremptoirement que la demande de pension de réversion avait été reçue par la caisse régionale d'assurance maladie le 8 novembre 1979, soit dans l'année suivant le décès de l'époux de la requérante, sans préciser l'origine et la nature des éléments d'où elle tirait l'existence d'une demande de liquidation de pension, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, le 26 avril 1979, soit dans l'année du décès de son mari, Mme X... Y... avait déposé auprès de la CRAM une demande de pension de réversion et que, percevant déjà la retraite complémentaire, elle en remplissait les conditions ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la circonstance que l'intéressée ait transmis tardivement à cet organisme l'imprimé réglementaire qui lui avait été adressé ne pouvait avoir pour effet de la priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant le décès précédemment déclaré ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la quatrième branche du moyen : Attendu que la CRAM fait valoir qu'en statuant ainsi alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, la pension de réversion ne peut être attribuée au conjoint survivant avant qu'il n'ait atteint l'âge de cinquante cinq ans, quelle que soit la date de la demande ; qu'en l'espèce, en attribuant à Mme X... Y... une pension de réversion à compter du 1er jour du mois suivant le décès de son conjoint survivant survenu le 26 avril 1979, bien qu'à cette date, l'intéressée, née le 14 février 1928, n'avait pas atteint l'âge de 55 ans, la cour d'appel a violé l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la CRAM ne prouve pas avoir soutenu devant les juges du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ; que ce moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137250bcd5801467741a832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel