Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a835
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 13 123 940 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2005) d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2004 qui l'avait déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de MM. Y... et Z... X..., à lui payer la somme de 131 239,40 euros, outre les intérêts légaux à compter du mois d'août 1999 et qui l'avait condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que par un acte du 12 janvier 1991 reçu par la SCP Nucci-Ponce-Germain (la SCP), M. Jacques X... a transmis à ses deux fils, Y... et Z..., les parts sociales qu'ils détenait dans la SCP Laboratoires d'analyses médicales M. et J. X... ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement en y réintégrant le montant de ses plus-values professionnelles, au motif que l'acte de donation-partage ne contenait pas d'engagement des donataires de calculer la plus-value qu'ils réaliseraient eux-mêmes à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure des parts sociales ; que M. Jacques X..., a fait assigner en responsabilité la SCP au motif qu'elle avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur la nécessité d'insérer l'engagement des donataires dans l'acte de donation-partage pour pouvoir bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les plus-values ; que la SCP a alors appelé en garantie les enfants de M. X... ; que par arrêt du 21 janvier 2002, la cour d'appel de Reims a fait droit aux demandes de M. X..., et débouté la SCP de son appel en garantie ; que le pourvoi en cassation, formé à l'encontre de cet arrêt, a fait l'objet d'une décision de non admission le 7 mars 2006 ; que la société Mutuelle du Mans Assurances IARD (la société MMA) assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCP notariale, a fait assigner MM. Y... et Z... X..., aux fins d'obtenir, sur le fondement de la subrogation légale prévue à l'article 1251-3 du code civil, le remboursement des sommes versées à leur père ; Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2005) d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2004 qui l'avait déclarée irrecevable en sa demande tendant à la condamnation de MM. Y... et Z... X..., à lui payer la somme de 131 239,40 euros, outre les intérêts légaux à compter du mois d'août 1999 et qui l'avait condamnée à leur verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'ayant constaté que la cause de la demande formée par la société MMA, visant à obtenir le remboursement par les donataires des sommes versées à leur père au titre des droits mis en recouvrement par l'administration fiscale, était identique à celle examinée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 21 janvier 2002, même si cette société invoquait un moyen nouveau, puisqu'il s'agissait de la prétendue obligation des intimés d'acquitter l'imposition sur les plus values sur la cession des parts sociales faisant l'objet de la donation du 12 janvier 1991 à la place de leur père, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la demande de la société MMA se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt dans ses trois dernières branches, n'est pas fondé dans sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à MM. Z... et Y... X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel