Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a839
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 18 février 1999 a condamné M. X... à payer à son bailleur, la société HLM Le Logement français, aux droits de laquelle vient la société HLM Le Logement francilien (la société HLM), une certaine somme à titre de loyers et charges, l'a cependant autorisé à s'en acquitter en vingt-quatre versements mensuels, a constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de M. X... mais a suspendu les effets de la résiliation pendant les délais, a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible et l'expulsion pourrait être poursuivie, a ordonné la remise en état par la société HLM de l'appartement loué à M. X..., dans le mois suivant la signification du jugement, et a dit que la résiliation était suspendue tant que la remise en état ne serait pas effectuée ; que le 1er octobre 2003, la société HLM a fait procéder à l'expulsion de M. X... et l'a assigné devant un juge de l'exécution pour être statué sur le sort des biens restés dans les lieux ; que M. X... a alors demandé l'annulation de la mesure d'expulsion et la condamnation de la société HLM à lui payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la mesure d'expulsion, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne saurait apporter une modification quelconque au titre exécutoire dont il a à connaître ; qu'il ne peut ajouter ou retrancher à la décision dont l'exécution est poursuivie sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant, pour écarter la demande de nullité de la mesure d'expulsion dont a fait l'objet M. X..., que la condition à laquelle le jugement du tribunal d'instance d'Evry suspendait les effets de la résiliation du bail était sans objet de sorte que la résiliation était acquise, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau code de procédure civile, l'article 1351 du code civil et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 18 février 1999 a condamné M. X... à payer à son bailleur, la société HLM Le Logement français, aux droits de laquelle vient la société HLM Le Logement francilien (la société HLM), une certaine somme à titre de loyers et charges, l'a cependant autorisé à s'en acquitter en vingt-quatre versements mensuels, a constaté la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de M. X... mais a suspendu les effets de la résiliation pendant les délais, a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible et l'expulsion pourrait être poursuivie, a ordonné la remise en état par la société HLM de l'appartement loué à M. X..., dans le mois suivant la signification du jugement, et a dit que la résiliation était suspendue tant que la remise en état ne serait pas effectuée ; que le 1er octobre 2003, la société HLM a fait procéder à l'expulsion de M. X... et l'a assigné devant un juge de l'exécution pour être statué sur le sort des biens restés dans les lieux ; que M. X... a alors demandé l'annulation de la mesure d'expulsion et la condamnation de la société HLM à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la mesure d'expulsion, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne saurait apporter une modification quelconque au titre exécutoire dont il a à connaître ; qu'il ne peut ajouter ou retrancher à la décision dont l'exécution est poursuivie sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant, pour écarter la demande de nullité de la mesure d'expulsion dont a fait l'objet M. X..., que la condition à laquelle le jugement du tribunal d'instance d'Evry suspendait les effets de la résiliation du bail était sans objet de sorte que la résiliation était acquise, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau code de procédure civile, l'article 1351 du code civil et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que c'est par une interprétation, rendue nécessaire, du jugement du 18 février 1999, que l'arrêt retient, souverainement, que la remise en état ordonnée par ce jugement concernait une infiltration dans une chambre ; qu'ayant relevé, au vu des pièces versées aux débats, que cette infiltration avait disparu postérieurement au jugement, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a pu en déduire que la remise en état de l'appartement était devenue sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la mesure d'expulsion, l'arrêt retient que la condition d'apurement de la dette, impliquant des versements à compter du 10 juin 1999, n'a pas été remplie et que le fait que le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) ait, au mois de juin 2000, pris en charge l'arriéré de la dette ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que le paiement par le FSL de la dette locative avait pour contrepartie l'engagement du bailleur à cesser la procédure d'expulsion et à le maintenir dans les lieux, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société HLM Le Logement francilien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Le Logement francilien ; ensemble, l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel