Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a83a
- Date
- 13 septembre 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2004), que, victime en 1990 d'un accident de la circulation, pour lequel il a été indemnisé, M. X..., se plaignant d'une aggravation de son état de santé, a confié en 1993 à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts en vue d'une indemnisation complémentaire ; qu'il a été décidé d'engager une procédure de référé-expertise ; qu'après règlement d'une provision d'honoraires et réception d'un projet d'assignation, M. X... a demandé l'aide juridictionnelle totale le 22 septembre 1994 ; que l'ayant obtenue le 20 décembre suivant, il a introduit, avec M. Y..., la procédure de référé, à l'issue de laquelle l'expert désigné a conclu à l'absence d'aggravation ; que M. X... a alors réclamé la restitution des honoraires versés, puis, devant le refus de l'avocat, a formé une contestation devant le bâtonnier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance confirmative de l'avoir débouté de sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2004), que, victime en 1990 d'un accident de la circulation, pour lequel il a été indemnisé, M. X..., se plaignant d'une aggravation de son état de santé, a confié en 1993 à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts en vue d'une indemnisation complémentaire ; qu'il a été décidé d'engager une procédure de référé-expertise ; qu'après règlement d'une provision d'honoraires et réception d'un projet d'assignation, M. X... a demandé l'aide juridictionnelle totale le 22 septembre 1994 ; que l'ayant obtenue le 20 décembre suivant, il a introduit, avec M. Y..., la procédure de référé, à l'issue de laquelle l'expert désigné a conclu à l'absence d'aggravation ; que M. X... a alors réclamé la restitution des honoraires versés, puis, devant le refus de l'avocat, a formé une contestation devant le bâtonnier ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance confirmative de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1991 et de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, par motifs propres et par motifs adoptés non contraires aux siens, hors de toute contradiction et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a pu en déduire que les prestations fournies par l'avocat avant la date de la demande d'aide juridictionnelle avaient justifié les honoraires alors payés par son client ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a83a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel