Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a83b
- Date
- 13 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux de la société CSF ; que le juge ayant ordonné la mesure sollicitée, la société CSF a demandé la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que pour débouter la société ITM entreprises de sa demande, l'arrêt énonce que cette société a assigné au fond le 19 janvier 2005 et que pour apprécier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel ne peut, sauf à vider l'article 145 du nouveau code de procédure civile de tout sens lorsqu'il s'applique devant elle et le rendre sans objet, que se situer tant en fait et en droit à la date où elle statue ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM entreprises, qui anime le réseau des points de vente sous enseigne Intermarché, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des investigations dans les locaux de la société CSF ; que le juge ayant ordonné la mesure sollicitée, la société CSF a demandé la rétractation de l'ordonnance ; Attendu que pour débouter la société ITM entreprises de sa demande, l'arrêt énonce que cette société a assigné au fond le 19 janvier 2005 et que pour apprécier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel ne peut, sauf à vider l'article 145 du nouveau code de procédure civile de tout sens lorsqu'il s'applique devant elle et le rendre sans objet, que se situer tant en fait et en droit à la date où elle statue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de la saisine du juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société CSF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a83b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel