Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a83e
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 32 795 676 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... de Y..., avocat, s'est vu confier par la société Autopress la défense de ses intérêts dans un litige de renouvellement de bail commercial l'opposant à la société Immochan ; qu'une convention d'honoraires a été signée, prévoyant le paiement d'un honoraire complémentaire de résultat ; que les parties se sont rapprochées et ont signé une transaction aux termes de laquelle le bailleur s'engageait à payer au preneur une indemnité d'éviction d'un certain montant ; que la société Autopress ayant refusé de verser l'honoraire de résultat convenu, M. X... de Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que pour fixer à la somme de 4 400 euros le montant des honoraires dûs ,constater que cette somme a été réglée et débouter M. X... de Y... de sa demande, l'ordonnance énonce que M. X... de Y... s'est présenté à l'audience de référé du 27 juillet 2003 au cours de laquelle le juge a ordonné une expertise afin de déterminer l'indemnité d'éviction due par le bailleur et l'indemnité d'occupation due par le locataire depuis l'expiration du bail ; que les parties se sont rapprochées et ont conclu une transaction aux termes de laquelle le bailleur s'engageait à verser une indemnité d'éviction d'un montant total de 327 956,76 euros au bénéfice de la société Autopress ; qu'à l'audience, M. Z..., représentant de la société Autopress a fait valoir que les seules diligences de l'avocat ont consisté dans sa représentation à l'audience de référé du 27 novembre 2003, qu'il n'a pas participé aux négociations qui ont abouti à la signature de la transaction et qui ont été menées par les deux parties, la société Immochan s'opposant à l'intervention des avocats ; que sont versés aux débats, d'une part, un exemplaire signé par les parties d'un protocole d'accord transactionnel de versement d'indemnité d'éviction sans clause prévoyant des honoraires pour l'avocat, d'autre part, un exemplaire du même acte non signé mentionnant le montant des honoraires dûs à l'avocat ;que l'honoraire de résultat n'est dû qu'après service rendu ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce que l'avocat soit à l'origine du résultat obtenu ; que la somme de 4 400 euros, déjà perçue, rémunère suffisamment les diligences accomplies ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... de Y..., avocat, s'est vu confier par la société Autopress la défense de ses intérêts dans un litige de renouvellement de bail commercial l'opposant à la société Immochan ; qu'une convention d'honoraires a été signée, prévoyant le paiement d'un honoraire complémentaire de résultat ; que les parties se sont rapprochées et ont signé une transaction aux termes de laquelle le bailleur s'engageait à payer au preneur une indemnité d'éviction d'un certain montant ; que la société Autopress ayant refusé de verser l'honoraire de résultat convenu, M. X... de Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que pour fixer à la somme de 4 400 euros le montant des honoraires dûs ,constater que cette somme a été réglée et débouter M. X... de Y... de sa demande, l'ordonnance énonce que M. X... de Y... s'est présenté à l'audience de référé du 27 juillet 2003 au cours de laquelle le juge a ordonné une expertise afin de déterminer l'indemnité d'éviction due par le bailleur et l'indemnité d'occupation due par le locataire depuis l'expiration du bail ; que les parties se sont rapprochées et ont conclu une transaction aux termes de laquelle le bailleur s'engageait à verser une indemnité d'éviction d'un montant total de 327 956,76 euros au bénéfice de la société Autopress ; qu'à l'audience, M. Z..., représentant de la société Autopress a fait valoir que les seules diligences de l'avocat ont consisté dans sa représentation à l'audience de référé du 27 novembre 2003, qu'il n'a pas participé aux négociations qui ont abouti à la signature de la transaction et qui ont été menées par les deux parties, la société Immochan s'opposant à l'intervention des avocats ; que sont versés aux débats, d'une part, un exemplaire signé par les parties d'un protocole d'accord transactionnel de versement d'indemnité d'éviction sans clause prévoyant des honoraires pour l'avocat, d'autre part, un exemplaire du même acte non signé mentionnant le montant des honoraires dûs à l'avocat ;que l'honoraire de résultat n'est dû qu'après service rendu ; qu'il n'apparaît pas en l'espèce que l'avocat soit à l'origine du résultat obtenu ; que la somme de 4 400 euros, déjà perçue, rémunère suffisamment les diligences accomplies ; Qu'en se déterminant au regard de la seule déclaration du représentant de la société Autopress, partie à la contestation, sans examiner l'attestation de l'avocat de la partie adverse, société Immochan, versée aux débats, alors que M. X... de Y... faisait valoir que la transaction avait été négociée et le protocole d'accord établi, comme le rapportait son confrère, avec le concours actif des avocats des deux parties, et qu'elle n'avait été signée hors leur présence qu'en raison d'un désaccord sur le mode de paiement des honoraires de l'un d'eux, le premier président a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du dernier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Autopress aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Autopress à payer à M. X... de Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel