Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a840
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2006), qu'un juge des référés a, dans un litige opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y... à propos de l'évacuation des eaux de ruissellement, ordonné à titre conservatoire l'exécution de la mesure préconisée par l'expert judiciaire proposant le rehaussement du mur mitoyen entre les propriétés respectives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 14 juin 2005 ordonnant l'exécution, à frais partagés, de la mesure préconisée par l'expert , soit le rehaussement du mur mitoyen de 40 cm (deux agglos), puis le remodelage du terrain de M. et Mme X..., afin d'obtenir une pente depuis la limite séparative des fonds, d'une part vers le jardin public, et d'autre part vers la voie publique ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2006), qu'un juge des référés a, dans un litige opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y... à propos de l'évacuation des eaux de ruissellement, ordonné à titre conservatoire l'exécution de la mesure préconisée par l'expert judiciaire proposant le rehaussement du mur mitoyen entre les propriétés respectives ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 14 juin 2005 ordonnant l'exécution, à frais partagés, de la mesure préconisée par l'expert , soit le rehaussement du mur mitoyen de 40 cm (deux agglos), puis le remodelage du terrain de M. et Mme X..., afin d'obtenir une pente depuis la limite séparative des fonds, d'une part vers le jardin public, et d'autre part vers la voie publique ; Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ; Et attendu qu'ayant relevé que selon l'expert judiciaire le rehaussement du mur mitoyen suffisait à empêcher le ruissellement des eaux sur le fonds Y..., la cour d'appel a pu retenir qu'il y avait lieu d'ordonner une telle mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel