Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a843
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 15 244 901 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mathieu X..., né le 28 avril 1910, et Marie Y..., née le 12 janvier 1907, se sont mariés le 31 août 1937 sans contrat préalable ; que Marie Y... est décédée le 30 juin 1996 et Mathieu X... le 6 décembre 1996 ; qu'ils ont laissé pour leur succéder leur fille Mme Z... ; qu'en février 1997 Mme Z... a appris, par l'intermédiaire du notaire chargé de la succession, que Mathieu X... avait souscrit le 5 avril 1996 auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires " Mme A... B... à part égale avec la soeur de l'assuré. A défaut les ayants droits " et qu'il avait versé en espèces la somme 1 000 000 de francs (152 449,02 euros) outre celle de 600 000 francs (91 469,41 euros) tirée par chèque bancaire ; que la bénéficiaire désignée comme "la soeur de l'assuré" était Antoinette X... veuve C..., décédée le 8 juillet 1998 ; que Mme Z..., sa nièce est son unique héritière ; que le 4 avril 1997 Mme Z... a déposé une plainte pénale contre Mme A... et toute personne que l'enquête permettrait d'identifier des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, détournements de biens successoraux et recels ou de toute infraction pouvant être qualifiée ; que Mme Z... a fait assigner Mme A... et l'assureur pour obtenir la nullité du contrat d'assurance et la remise des fonds correspondants ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'attestation établie le 5 août 1997 par M. D..., agent d'assurance, confirme que le signataire du contrat était Mathieu X..., ce qui en outre, n'est pas discuté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mathieu X..., né le 28 avril 1910, et Marie Y..., née le 12 janvier 1907, se sont mariés le 31 août 1937 sans contrat préalable ; que Marie Y... est décédée le 30 juin 1996 et Mathieu X... le 6 décembre 1996 ; qu'ils ont laissé pour leur succéder leur fille Mme Z... ; qu'en février 1997 Mme Z... a appris, par l'intermédiaire du notaire chargé de la succession, que Mathieu X... avait souscrit le 5 avril 1996 auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance-vie en désignant comme bénéficiaires " Mme A... B... à part égale avec la soeur de l'assuré. A défaut les ayants droits " et qu'il avait versé en espèces la somme 1 000 000 de francs (152 449,02 euros) outre celle de 600 000 francs (91 469,41 euros) tirée par chèque bancaire ; que la bénéficiaire désignée comme "la soeur de l'assuré" était Antoinette X... veuve C..., décédée le 8 juillet 1998 ; que Mme Z..., sa nièce est son unique héritière ; que le 4 avril 1997 Mme Z... a déposé une plainte pénale contre Mme A... et toute personne que l'enquête permettrait d'identifier des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance, détournements de biens successoraux et recels ou de toute infraction pouvant être qualifiée ; que Mme Z... a fait assigner Mme A... et l'assureur pour obtenir la nullité du contrat d'assurance et la remise des fonds correspondants ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'attestation établie le 5 août 1997 par M. D..., agent d'assurance, confirme que le signataire du contrat était Mathieu X..., ce qui en outre, n'est pas discuté ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions Mme Z... soutenait que la signature figurant sur le contrat d'assurance- vie n'était pas celle de Mathieu X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Aviva vie et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme A... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Z... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel