Cour de Cassation · civ2 — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a84d
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 mai 1997 Francis X..., décédé le 28 juin 2006, a souscrit auprès de la société Gan Incendie Accidents (l'assureur) un contrat multirisque habitation pour une maison individuelle constituant sa résidence principale ; qu'en 1998 l'assureur a indemnisé un sinistre au titre de ce contrat ; que le 10 octobre 2001, Francis X... a déclaré un nouveau sinistre pour lequel l'assureur a dénié sa garantie au motif que l'immeuble incendié n'était pas celui garanti par la police souscrite ; que Francis X..., après avoir été débouté d'une procédure engagée en référé, a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance en indemnisation ; qu'à la suite du décès de Francis X..., ses héritiers (les consorts X...) ont repris l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X..., Y... et à M. X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de Francis X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 mai 1997 Francis X..., décédé le 28 juin 2006, a souscrit auprès de la société Gan Incendie Accidents (l'assureur) un contrat multirisque habitation pour une maison individuelle constituant sa résidence principale ; qu'en 1998 l'assureur a indemnisé un sinistre au titre de ce contrat ; que le 10 octobre 2001, Francis X... a déclaré un nouveau sinistre pour lequel l'assureur a dénié sa garantie au motif que l'immeuble incendié n'était pas celui garanti par la police souscrite ; que Francis X..., après avoir été débouté d'une procédure engagée en référé, a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance en indemnisation ; qu'à la suite du décès de Francis X..., ses héritiers (les consorts X...) ont repris l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à Francis X..., l'arrêt relève que l'assureur, qui a refusé abusivement sa garantie, sera condamné à payer à son assuré la somme de 1 500 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice de l'assureur ne pouvait, sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une cour d'appel du chef ainsi cassé, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gan à payer à Francis X... la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Francis X... de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a84d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel