Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a852
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 8 156 599 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 11 mai 2006 ), que M. et Mme Y..., maîtres d'ouvrage, ont fait procéder à la rénovation d'un bâtiment ancien à usage d'habitation avec création d'une piscine couverte, qu'ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. Z..., assuré auprès de la société Axa France, et ont conclu divers marchés de travaux avec la société Bret'Ouvertures, pour la couverture, assurée auprès de la société Assurances générales de France (AGF), et depuis lors, en liquidation judiciaire avec la société civile professionnelle Le Dortz et Bodelet, en qualité de liquidateur, avec M. A..., chargé du gros-oeuvre, assuré auprès de la société CMAP, aux droits de laquelle se trouve la société Aréas assurances, et, pour sa responsabilité civile, auprès de la société CGAM, laquelle est, depuis lors, en liquidation judiciaire avec M. X... et la SCP Delaere, comme liquidateurs, avec la société Le Berre, chargée du lot charpente, assurée auprès de la société l'Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva, la société Le Berre confiant le calcul des dimensions des poutres à la société Ouest profils, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; qu'avant la réception de l'ouvrage, les époux Y... ont saisi le juge des référés en désignation d'un expert en raison de la manifestation de désordres, puis, ils ont assigné l'ensemble des intervenants à cette opération afin d'obtenir réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X..., la SCP Delaere, ès qualités et la société Assurances générales de France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 11 mai 2006 ), que M. et Mme Y..., maîtres d'ouvrage, ont fait procéder à la rénovation d'un bâtiment ancien à usage d'habitation avec création d'une piscine couverte, qu'ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. Z..., assuré auprès de la société Axa France, et ont conclu divers marchés de travaux avec la société Bret'Ouvertures, pour la couverture, assurée auprès de la société Assurances générales de France (AGF), et depuis lors, en liquidation judiciaire avec la société civile professionnelle Le Dortz et Bodelet, en qualité de liquidateur, avec M. A..., chargé du gros-oeuvre, assuré auprès de la société CMAP, aux droits de laquelle se trouve la société Aréas assurances, et, pour sa responsabilité civile, auprès de la société CGAM, laquelle est, depuis lors, en liquidation judiciaire avec M. X... et la SCP Delaere, comme liquidateurs, avec la société Le Berre, chargée du lot charpente, assurée auprès de la société l'Abeille, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva, la société Le Berre confiant le calcul des dimensions des poutres à la société Ouest profils, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) ; qu'avant la réception de l'ouvrage, les époux Y... ont saisi le juge des référés en désignation d'un expert en raison de la manifestation de désordres, puis, ils ont assigné l'ensemble des intervenants à cette opération afin d'obtenir réparation de leur préjudice ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société CMAP, in solidum, avec les différents constructeurs et leurs assureurs, à payer à M. et Mme Y... la somme de 35 727,92 euros représentant le coût de la reconstruction de l'ouvrage après déduction des acomptes déjà réglés ainsi que la somme de 81 565,99 euros au titre du remboursement desdits acomptes dans l'hypothèse où les constructeurs ne procéderaient pas eux-mêmes à la reprise des travaux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité de toutes les parties dans la survenance des désordres devait être retenue et que ces parties devaient en conséquence être condamnées, in solidum, à réparer les conséquences dommageables du sinistre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société CMAP, assureur de M. A... garantissait, avant réception des travaux, et pour les travaux exécutés exclusivement par l'assuré, les dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement de ces derniers, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la part des travaux réalisés par l'assuré, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, in solidum, avec d'autres parties, la société CMAP à payer à M. et Mme Y... les sommes de 37 727,92 euros et 81 565,99 euros, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens, sauf à ceux de la mise en cause de M. X..., de la SCP Delaere, ès qualités, et de la société AGF ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la société Aréas assurances la somme de 2 000 euros ; Condamne la société Aéras assurances aux dépens de la mise en cause de M. X... et de la SCP Delaere, ès qualités et de la société AGF ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aéras assurances à payer à M. X... et à la SCP Delaere, ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la société AGF la somme de 1 000 euros et rejette toutes les autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel