Cour de Cassation · civ3 — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6137250bcd5801467741a853
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble voisin de celui appartenant à la société civile immobilière (SCI) en formation JKL donné à bail à M. Lahoucine Y... qui y exploitait un fonds de commerce de restaurant, se plaignant de ce que ce dernier laissait entreposer dans le passage commun divers matériels, vieux meubles, caisses, cageots, cartons et détritus de toutes sortes ainsi que des poubelles dégageant une odeur nauséabonde, a assigné la SCI JKL afin de la faire condamner à libérer le passage commun et de lui interdire à l'avenir d'y entreposer tous objets et détritus ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de cette action à son encontre ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, l'arrêt retient que la victime d'un abus du droit de propriété émanant de l'occupant d'un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, indépendamment de toute faute de sa part ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile ensemble les articles 31 et 32 du même code ; Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble voisin de celui appartenant à la société civile immobilière (SCI) en formation JKL donné à bail à M. Lahoucine Y... qui y exploitait un fonds de commerce de restaurant, se plaignant de ce que ce dernier laissait entreposer dans le passage commun divers matériels, vieux meubles, caisses, cageots, cartons et détritus de toutes sortes ainsi que des poubelles dégageant une odeur nauséabonde, a assigné la SCI JKL afin de la faire condamner à libérer le passage commun et de lui interdire à l'avenir d'y entreposer tous objets et détritus ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de cette action à son encontre ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, l'arrêt retient que la victime d'un abus du droit de propriété émanant de l'occupant d'un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, indépendamment de toute faute de sa part ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les agissements litigieux étaient constitués par le fait que M. Lahoucine Y..., exploitant du fonds de commerce, entreposait les détritus dans le passage commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mmes X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes X... et Z... à payer à la SCI JKL la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mmes X... et Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6137250bcd5801467741a853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel