Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a85b
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2006), qu'une parcelle de terre a été adjugée à M. Charles X... par jugement de la chambre des saisies immobilières de Bastia en date du 19 juin 1980, puis vendue par sa veuve Savina Y... aux époux Z... par acte authentique de vente du 24 juillet 1996 publié ; que Mme A... a assigné les époux Z... et Mme Y... afin d'obtenir la rétractation puis l'annulation du jugement d'adjudication et se voir reconnaître la propriété sur une partie de la parcelle en vertu d'un acte sous seing privé du 30 septembre 1941 conclu entre les auteurs de Charles X... et ses propres auteurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'annuler le jugement d'adjudication du 19 juin 1980 et l'acte de vente du 24 juillet 1996 alors, selon le moyen, que seul l'acheteur a qualité pour invoquer la nullité de la vente de la chose d'autrui ; qu'en accueillant l'action en nullité du jugement d'adjudication du 19 juin 1980 au profit de Charles X... et de la vente subséquente passée le 24 juillet 1996 par Mme veuve X... au profit des époux Z..., action exercée par un revendiquant, Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2006), qu'une parcelle de terre a été adjugée à M. Charles X... par jugement de la chambre des saisies immobilières de Bastia en date du 19 juin 1980, puis vendue par sa veuve Savina Y... aux époux Z... par acte authentique de vente du 24 juillet 1996 publié ; que Mme A... a assigné les époux Z... et Mme Y... afin d'obtenir la rétractation puis l'annulation du jugement d'adjudication et se voir reconnaître la propriété sur une partie de la parcelle en vertu d'un acte sous seing privé du 30 septembre 1941 conclu entre les auteurs de Charles X... et ses propres auteurs ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant visé les écritures des époux Z... déposées le 31 décembre 2004 qui soulevaient l'irrecevabilité de la demande en nullité du jugement d'adjudication comme nouvelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le véritable propriétaire ne pouvant être privé du droit de revendiquer l'immeuble à l'encontre de l'adjudicataire, Mme A... était recevable à agir en nullité du jugement d'adjudication ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'annuler le jugement d'adjudication du 19 juin 1980 et l'acte de vente du 24 juillet 1996 alors, selon le moyen, que seul l'acheteur a qualité pour invoquer la nullité de la vente de la chose d'autrui ; qu'en accueillant l'action en nullité du jugement d'adjudication du 19 juin 1980 au profit de Charles X... et de la vente subséquente passée le 24 juillet 1996 par Mme veuve X... au profit des époux Z..., action exercée par un revendiquant, Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme A... était propriétaire de la partie de la parcelle B 473 telle que définie dans l'acte d'échange du 30 septembre 1941 et que les époux Z... ne pouvaient bénéficier de l'usucapion abrégée, la cour d'appel, qui a fait application de l'article 717, alinéa 1, du code de procédure civile, en a exactement déduit que les ayants droit de feus les époux Ange X... et Cécile B... n'ayant pu céder à Charles X... les droits dont ils ne disposaient pas sur cet immeuble, le jugement d'adjudication et l'acte de vente subséquent devaient être annulés en ce qu'ils portaient sur la totalité de la parcelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137250ccd5801467741a85b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel