Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a85c
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société locataire évincée du fait de l'expropriation demandait que l'indemnité d'éviction soit fixée sur la valeur du droit au bail estimant que celle-ci dépassait la valeur du fonds de commerce, mais que cette société se référait à deux cessions de bail insuffisantes comme éléments de comparaison, la cour d'appel, qui, faute d'autres éléments, a retenu souverainement et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il y avait lieu d'évaluer la valeur du fonds de commerce en retenant comme indices d'une grande commercialité les indications données par le commerçant évincé, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que les cessions des baux commerciaux ne figurent pas au fichier immobilier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre-expo du meuble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Centre-expo du meuble à payer à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Centre-expo du meuble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6137250ccd5801467741a85c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel