Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a85f
- Date
- 3 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Top imprimerie ayant obtenu le financement en crédit-bail d'un matériel professionnel par la Banque populaire Atlantique (la banque), elle a fait par la suite l'objet d'un redressement judiciaire dans le cadre duquel le contrat n'a pas été poursuivi ; que la société Coci ayant proposé à la banque de lui racheter le matériel, après avoir refusé cette offre, a agi en référé à l'encontre de la société Top imprimerie en restitution de ce bien ; que, selon les constatations de l'arrêt, la banque a, la veille de l'audience, fait savoir à la société Coci qu'elle acceptait son offre d'achat ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir prise de l'absence de qualité à agir de la banque, et confirmer l'ordonnance condamnant la société Top imprimerie à lui donner libre accès pour lui permettre de prendre possession de son matériel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Top imprimerie ne peut en aucun cas revendiquer la propriété de la machine, qu'en l'absence de régularisation de la transaction par la société Coci et de paiement du prix convenu, il ne peut qu'être fait droit à la demande de la banque, qu'en poursuivant la procédure de référé, celle-ci manifestait son intention de ne plus vendre à la société Coci, qu'il était simple pour cette dernière d'intervenir dans la cause pour affirmer sa qualité d'acquéreur, et que la situation étant figée, aucune procédure au fond n'ayant été engagée, il y a urgence à mettre fin au différend ; Attendu qu'en ordonnant une telle mesure, et en tranchant par là-même le litige portant sur la propriété du bien, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 872 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Top imprimerie ayant obtenu le financement en crédit-bail d'un matériel professionnel par la Banque populaire Atlantique (la banque), elle a fait par la suite l'objet d'un redressement judiciaire dans le cadre duquel le contrat n'a pas été poursuivi ; que la société Coci ayant proposé à la banque de lui racheter le matériel, après avoir refusé cette offre, a agi en référé à l'encontre de la société Top imprimerie en restitution de ce bien ; que, selon les constatations de l'arrêt, la banque a, la veille de l'audience, fait savoir à la société Coci qu'elle acceptait son offre d'achat ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir prise de l'absence de qualité à agir de la banque, et confirmer l'ordonnance condamnant la société Top imprimerie à lui donner libre accès pour lui permettre de prendre possession de son matériel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Top imprimerie ne peut en aucun cas revendiquer la propriété de la machine, qu'en l'absence de régularisation de la transaction par la société Coci et de paiement du prix convenu, il ne peut qu'être fait droit à la demande de la banque, qu'en poursuivant la procédure de référé, celle-ci manifestait son intention de ne plus vendre à la société Coci, qu'il était simple pour cette dernière d'intervenir dans la cause pour affirmer sa qualité d'acquéreur, et que la situation étant figée, aucune procédure au fond n'ayant été engagée, il y a urgence à mettre fin au différend ; Attendu qu'en ordonnant une telle mesure, et en tranchant par là-même le litige portant sur la propriété du bien, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Banque populaire Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a85f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel