Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a864
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 11 287 792 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2004, pourvoi n° 00-19.975), qu'en 1993, M. et Mme X... ont acquis les parts sociales de la société Le Karina (la société) à l'aide d'un prêt d'un certain montant qui leur a été consenti par le Crédit agricole ; qu'à la même époque, la société a bénéficié, auprès de la même banque, d'un prêt de 1 500 000 francs, puis, ultérieurement, en mars 1996, d'un prêt de 300 000 francs ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 17 décembre 1997, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire Atlantique (CRCAM) a déclaré sa créance à titre privilégié pour les sommes dues par la société au titre des deux prêts; que la SCP Dolley Vincent et Armel, représentant des créanciers de la société, a contesté cette créance au motif que le prêt de 1 500 000 francs avait en réalité servi à financer le prix d'acquisition des parts de la société par les nouveaux associés de celle-ci, et avait été contracté par une personne qui n'était pas encore gérante au jour de sa signature; que le juge-commissaire a prononcé la nullité du prêt consenti à la société en 1993, et a rejeté la demande d'admission de la créance de la CRCAM, que sur appel de celle-ci, la cour d'appel a, par arrêt du 21 juin 2000, confirmé le rejet de la créance du prêt de 1 500 000 francs, a admis la créance de la CRCAM pour le prêt de 300 000 francs et a condamné la CRCAM aux dépens et à payer aux consorts X... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que cet arrêt a été cassé en ce qu'il avait refusé d'admettre la créance de la CRCAM relative au prêt de 1 500 000 francs ; que la cour d'appel de renvoi a admis cette créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société, M. X..., la SCP Dolley-Vincent et Armel, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la CRCAM au passif de la société au titre d'un prêt de 1 500 000 francs, pour une somme de 112 877,92 euros ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société, M. X..., la SCP Dolley-Vincent et Armel, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la CRCAM au passif de la société au titre d'un prêt de 1 500 000 francs, pour une somme de 112 877,92 euros ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la caisse régionale agricole mutuel Atlantique Vendée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 112 877,92 euros le montant de sa créance admise au passif de la procédure collective de la société ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société à responsabilité limitée Le Karina, M. X..., la SCP Dolley-Vincent et Armel ès qualités et M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale agricole mutuel Atlantique Vendée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 juillet 2004, pourvoi n° 00-19.975), qu'en 1993, M. et Mme X... ont acquis les parts sociales de la société Le Karina (la société) à l'aide d'un prêt d'un certain montant qui leur a été consenti par le Crédit agricole ; qu'à la même époque, la société a bénéficié, auprès de la même banque, d'un prêt de 1 500 000 francs, puis, ultérieurement, en mars 1996, d'un prêt de 300 000 francs ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 17 décembre 1997, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire Atlantique (CRCAM) a déclaré sa créance à titre privilégié pour les sommes dues par la société au titre des deux prêts; que la SCP Dolley Vincent et Armel, représentant des créanciers de la société, a contesté cette créance au motif que le prêt de 1 500 000 francs avait en réalité servi à financer le prix d'acquisition des parts de la société par les nouveaux associés de celle-ci, et avait été contracté par une personne qui n'était pas encore gérante au jour de sa signature; que le juge-commissaire a prononcé la nullité du prêt consenti à la société en 1993, et a rejeté la demande d'admission de la créance de la CRCAM, que sur appel de celle-ci, la cour d'appel a, par arrêt du 21 juin 2000, confirmé le rejet de la créance du prêt de 1 500 000 francs, a admis la créance de la CRCAM pour le prêt de 300 000 francs et a condamné la CRCAM aux dépens et à payer aux consorts X... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que cet arrêt a été cassé en ce qu'il avait refusé d'admettre la créance de la CRCAM relative au prêt de 1 500 000 francs ; que la cour d'appel de renvoi a admis cette créance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société, M. X..., la SCP Dolley-Vincent et Armel, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la CRCAM au passif de la société au titre d'un prêt de 1 500 000 francs, pour une somme de 112 877,92 euros ; Mais attendu que le moyen pris d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, L. 223-18 du code de commerce, 1375 et 1998 du code civil et de l'article L. 621-43 du code de commerce ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société, M. X..., la SCP Dolley-Vincent et Armel, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la CRCAM au passif de la société au titre d'un prêt de 1 500 000 francs, pour une somme de 112 877,92 euros ; Mais attendu que le moyen pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil et de l'article L. 621-43 du code de commerce ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la caisse régionale agricole mutuel Atlantique Vendée fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 112 877,92 euros le montant de sa créance admise au passif de la procédure collective de la société ; Mais attendu que le moyen pris d'une violation des articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile, 1892 et suivants du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 110-3 du code de commerce et 1985 du code civil ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour laisser à la CRCAM la charge des dépens et des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Rennes, l'arrêt retient que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt rendu le 21 juin 2000, non en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait statué sur le prêt de 300 000 francs mais seulement en ce qu'il avait refusé d'admettre la créance au titre du prêt de 1 500 000 francs, les dispositions de cet arrêt sur les frais irrépétibles et les dépens sont irrévocables et qu'il revient à la cour d'appel de renvoi de ne statuer que sur les frais irrépétibles et dépens engagés devant elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle prononcée sur le rejet de l'admission de la créance au titre du prêt de 1 500 000 francs s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles engagés devant elle, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel