Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a865
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 9 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 8 juin 2005, le juge des référés a dit que la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine(le CIAL) était bien fondée à solliciter, à la suite de la vente du fonds de commerce de M. X... à la société Oxygène, le versement des sommes visées dans l'opposition du 4 octobre 2002, laquelle sera cantonnée à la somme de 64 457, 91 euros arrêtée au 4 octobre 2002, avec intérêts au taux légal et a désigné un notaire en qualité de séquestre liquidateur ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé, la cour d'appel a statué après avoir rappelé les prétentions respectives des parties et leurs moyens en visant les conclusions récapitulatives de M. X... du 7 septembre 2005 et celles du CIAL du 30 septembre 2005 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions déposées le 9 novembre 2005 par M. X..., et sans répondre aux moyens additionnels qu'elles comportaient par rapport aux conclusions du 7 septembre 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième : Vu les articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 8 juin 2005, le juge des référés a dit que la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine(le CIAL) était bien fondée à solliciter, à la suite de la vente du fonds de commerce de M. X... à la société Oxygène, le versement des sommes visées dans l'opposition du 4 octobre 2002, laquelle sera cantonnée à la somme de 64 457, 91 euros arrêtée au 4 octobre 2002, avec intérêts au taux légal et a désigné un notaire en qualité de séquestre liquidateur ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé, la cour d'appel a statué après avoir rappelé les prétentions respectives des parties et leurs moyens en visant les conclusions récapitulatives de M. X... du 7 septembre 2005 et celles du CIAL du 30 septembre 2005 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions déposées le 9 novembre 2005 par M. X..., et sans répondre aux moyens additionnels qu'elles comportaient par rapport aux conclusions du 7 septembre 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel