Cour de Cassation · comm — 24 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a869
- Date
- 24 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2004), que la société Multiranda trading ltd (la société Multiranda) a acheté huit cents cartons de bouteilles de whisky, dont le transport de Gênes (Italie) à Limassol (Chypre) a été confié à la société CMA-CGM (la société CMA) ; que lors d'une escale à Beyrouth (Liban), le bateau transportant la marchandise a fait l'objet d'une saisie par une société se disant créancière de la société CMA ; qu'à l'occasion de cette procédure, la douane a saisi la marchandise qui a été détruite en application d'une loi libanaise relative à la prohibition des produits israéliens ; que la société Multiranda a assigné la société CMA en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Multiranda fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la société CMA, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe au juge français qui déclare une loi étrangère applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat concerné ; qu'en appréciant la régularité de la saisie pratiquée au regard de la position adoptée par l'administration libanaise, sans s'expliquer sur la supériorité qu'elle accordait à celle-ci sur les décisions juridictionnelles libanaises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 2 / que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté de responsabilité lorsqu'une faute est établie à son encontre ; que constitue une telle faute, le fait pour le transporteur de faire escale dans un port où l'administration des douanes interdit le transit des marchandises transportées ; qu'en écartant la faute de la société CMA, après avoir relevé que ce n'était que postérieurement à l'avis du comité de législation et de consultation libanais du 27 août 1998 que le conseil supérieur de douanes libanaises avait "modifié les instructions administratives relatives aux marchandises en transit pour prévenir tous nouveaux errements", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 3 du code civil et 4.2.g de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ; 3 / que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté de responsabilité lorsqu'une faute est établie à son encontre ; que constitue une telle faute, le fait pour le transporteur de faire escale dans un port où les marchandises sont exposées à un risque de saisie et de destruction ; qu'en se déterminant en considération de la régularité de la saisie, sans rechercher s'il n'existait pas, en cas d'escale au Liban, un risque de saisie et de destruction des marchandises par l'administration des douanes libanaises, de sorte que la société CMA avait commis une faute en prenant un tel risque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4.2.g de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ; 4 / que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté de responsabilité lorsqu'une faute est établie à son encontre ; que constitue une telle faute, le fait pour le transporteur d'exposer les marchandises à un risque de saisie du navire par ses propres créanciers, sans en avertir le chargeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ; 5 / qu'en se fondant sur les documents publicitaires produits par la société CMA, sans s'expliquer sur la circonstance alléguée par la société Multiranda que cette dernière n'avait jamais été destinataire de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / qu'en se fondant sur ces mêmes documents sans répondre aux conclusions d'appel de la société Multiranda que la plaquette publicitaire indiquait que l'escale à Limassol, destination de la marchandise, était prévue avant celle de Beyrouth, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / qu'en se fondant sur la clause du connaissement autorisant le transbordement, sans répondre aux conclusions de la société Multiranda qui faisait valoir, qu'en l'absence de signature, ce document ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2004), que la société Multiranda trading ltd (la société Multiranda) a acheté huit cents cartons de bouteilles de whisky, dont le transport de Gênes (Italie) à Limassol (Chypre) a été confié à la société CMA-CGM (la société CMA) ; que lors d'une escale à Beyrouth (Liban), le bateau transportant la marchandise a fait l'objet d'une saisie par une société se disant créancière de la société CMA ; qu'à l'occasion de cette procédure, la douane a saisi la marchandise qui a été détruite en application d'une loi libanaise relative à la prohibition des produits israéliens ; que la société Multiranda a assigné la société CMA en indemnisation ; Attendu que la société Multiranda fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la société CMA, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe au juge français qui déclare une loi étrangère applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat concerné ; qu'en appréciant la régularité de la saisie pratiquée au regard de la position adoptée par l'administration libanaise, sans s'expliquer sur la supériorité qu'elle accordait à celle-ci sur les décisions juridictionnelles libanaises, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 2 / que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté de responsabilité lorsqu'une faute est établie à son encontre ; que constitue une telle faute, le fait pour le transporteur de faire escale dans un port où l'administration des douanes interdit le transit des marchandises transportées ; qu'en écartant la faute de la société CMA, après avoir relevé que ce n'était que postérieurement à l'avis du comité de législation et de consultation libanais du 27 août 1998 que le conseil supérieur de douanes libanaises avait "modifié les instructions administratives relatives aux marchandises en transit pour prévenir tous nouveaux errements", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 3 du code civil et 4.2.g de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ; 3 / que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté de responsabilité lorsqu'une faute est établie à son encontre ; que constitue une telle faute, le fait pour le transporteur de faire escale dans un port où les marchandises sont exposées à un risque de saisie et de destruction ; qu'en se déterminant en considération de la régularité de la saisie, sans rechercher s'il n'existait pas, en cas d'escale au Liban, un risque de saisie et de destruction des marchandises par l'administration des douanes libanaises, de sorte que la société CMA avait commis une faute en prenant un tel risque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4.2.g de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ; 4 / que le transporteur maritime ne peut se prévaloir d'un cas excepté de responsabilité lorsqu'une faute est établie à son encontre ; que constitue une telle faute, le fait pour le transporteur d'exposer les marchandises à un risque de saisie du navire par ses propres créanciers, sans en avertir le chargeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ; 5 / qu'en se fondant sur les documents publicitaires produits par la société CMA, sans s'expliquer sur la circonstance alléguée par la société Multiranda que cette dernière n'avait jamais été destinataire de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / qu'en se fondant sur ces mêmes documents sans répondre aux conclusions d'appel de la société Multiranda que la plaquette publicitaire indiquait que l'escale à Limassol, destination de la marchandise, était prévue avant celle de Beyrouth, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / qu'en se fondant sur la clause du connaissement autorisant le transbordement, sans répondre aux conclusions de la société Multiranda qui faisait valoir, qu'en l'absence de signature, ce document ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les marchandises ont été saisies suite au déchargement forcé du conteneur en application de la loi libanaise du 23 juin 1955 sur la prohibition des produits israéliens, que si deux décisions de tribunaux militaires en ont admis le bien-fondé, le comité législatif de consultation du ministère de la justice libanais a considéré le 12 mars 1998 que cette saisie était irrégulière, s'agissant de marchandises en transit, la loi précitée n'ayant pas vocation à s'appliquer, que, tirant toute conclusion utile de cet avis, le conseil supérieur des douanes libanaises a arrêté le 27 août 1998 les poursuites à l'encontre du transporteur maritime, lui a restitué la garantie bancaire fournie et de surcroît a modifié les instructions administratives relatives aux marchandises en transit pour prévenir tous nouveaux errements ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les divergences d'interprétation entre les autorités judiciaires et administratives traduisaient l'incertitude du droit positif libanais applicable à l'espèce et que c'est en application de la loi libanaise, et non de la saisie opérée par un créancier de la société CMA, que les marchandises ont été déchargées, la cour d'appel, excluant la faute du transporteur, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'un principe constant laisse toute liberté au transporteur maritime pour organiser le voyage ; que par ce seul motif, non critiqué, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multiranda trading ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel