Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a86a
- Date
- 3 avril 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis, le 23 mai 1990, un fonds de commerce de librairie-papeterie-vente de vidéocassettes appartenant à la SARL Librairie Mauperthuis (la société) ; que le 30 juin 1990, l'assemblée générale des associés de la société a décidé la dissolution anticipée et a nommé l'une des associées, Mme Y... en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation ; que, prétendant avoir été victimes d'un dol, M. et Mme X... ont assigné la société, sa gérante, Mme Z..., et les associées, Mmes Y... et A..., en paiement de dommages-intérêts ; que par arrêt du 24 mars 2000, la cour d'appel, retenant l'existence d'agissements dolosifs, a décidé qu'ils étaient imputables tant à la société, représentée par son liquidateur amiable qu'à Mmes Y... et A..., prises en leur nom personnel, Mme A... ayant été représentée à l'acte de vente par Mme Y..., puis les a condamnées solidairement à payer une indemnité aux époux X... ; que par arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision au motif que seul un dol imputable à la société cédante ou à son représentant agissant en tant que tel pouvait justifier l'action en réduction de prix formée par les acquéreurs du fonds et que les associées, n'étant pas cédantes du fonds litigieux, ne pouvaient être condamnées à supporter personnellement une réduction du prix ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie ; que le 6 décembre 2000, Mme Y... a remis en paiement, à l'huissier de justice chargé du recouvrement de la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2000, un chèque émis par un tiers ; que le 2 novembre 2002, elle a fait signifier à M. et Mme X... l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2002, avec sommation de restituer la somme précédemment versée ; qu'à la suite du refus de restituer de M. et Mme X..., Mme Y... a obtenu, par jugements du tribunal d'instance, la saisie des rémunérations de chacun des époux X... ; que ces derniers ont interjeté appel de ces jugements ; Attendu que pour infirmer les jugements et ordonner la mainlevée des saisies sur rémunération, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2002 a maintenu les dispositions de l'arrêt du 24 mars 2000 en ce qu'il a condamné la société représentée par Mme Y... en qualité de liquidateur amiable et que l'exécution par l'huissier de justice s'est donc poursuivie à l'encontre de Mme Y... en cette qualité, désignée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1990, laquelle n'a assigné, sauf révocation par l'assemblée générale ordinaire des associés, d'autre limite à sa fonction que la durée de la liquidation dont les opérations ne sont précisément pas clôturées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 237-21 du code de commerce ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la durée du mandat du liquidateur amiable ne peut excéder trois ans, à moins que ce mandat soit renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis, le 23 mai 1990, un fonds de commerce de librairie-papeterie-vente de vidéocassettes appartenant à la SARL Librairie Mauperthuis (la société) ; que le 30 juin 1990, l'assemblée générale des associés de la société a décidé la dissolution anticipée et a nommé l'une des associées, Mme Y... en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation ; que, prétendant avoir été victimes d'un dol, M. et Mme X... ont assigné la société, sa gérante, Mme Z..., et les associées, Mmes Y... et A..., en paiement de dommages-intérêts ; que par arrêt du 24 mars 2000, la cour d'appel, retenant l'existence d'agissements dolosifs, a décidé qu'ils étaient imputables tant à la société, représentée par son liquidateur amiable qu'à Mmes Y... et A..., prises en leur nom personnel, Mme A... ayant été représentée à l'acte de vente par Mme Y..., puis les a condamnées solidairement à payer une indemnité aux époux X... ; que par arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision au motif que seul un dol imputable à la société cédante ou à son représentant agissant en tant que tel pouvait justifier l'action en réduction de prix formée par les acquéreurs du fonds et que les associées, n'étant pas cédantes du fonds litigieux, ne pouvaient être condamnées à supporter personnellement une réduction du prix ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie ; que le 6 décembre 2000, Mme Y... a remis en paiement, à l'huissier de justice chargé du recouvrement de la somme fixée par l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2000, un chèque émis par un tiers ; que le 2 novembre 2002, elle a fait signifier à M. et Mme X... l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2002, avec sommation de restituer la somme précédemment versée ; qu'à la suite du refus de restituer de M. et Mme X..., Mme Y... a obtenu, par jugements du tribunal d'instance, la saisie des rémunérations de chacun des époux X... ; que ces derniers ont interjeté appel de ces jugements ; Attendu que pour infirmer les jugements et ordonner la mainlevée des saisies sur rémunération, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2002 a maintenu les dispositions de l'arrêt du 24 mars 2000 en ce qu'il a condamné la société représentée par Mme Y... en qualité de liquidateur amiable et que l'exécution par l'huissier de justice s'est donc poursuivie à l'encontre de Mme Y... en cette qualité, désignée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1990, laquelle n'a assigné, sauf révocation par l'assemblée générale ordinaire des associés, d'autre limite à sa fonction que la durée de la liquidation dont les opérations ne sont précisément pas clôturées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la désignation de Mme Y... en qualité de liquidateur amiable avait été régulièrement renouvelée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a86a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel