Cour de Cassation · comm — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a86c
- Date
- 3 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sisley fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de ses marques et en annulation des marques n° 98 733 765 et 98 733 366, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque les produits revêtus d'une marque contrefaisante sont destinés à l'exportation pour être vendus dans le territoire d'un Etat déterminé, il y a lieu, pour l'appréciation du risque de confusion dans l'esprit du public, condition spécifique de la protection de la marque, de prendre en considération la perception des signes en présence par les consommateurs du marché considéré, sans pouvoir borner l'appréciation du risque de confusion à la clientèle française ; qu'en considérant au contraire que, la marque n'étant protégée par un droit privatif que sur le territoire français, lieu du dépôt, le risque de confusion devait être uniquement apprécié à l'égard de la clientèle française et non de la clientèle coréenne à laquelle il était soutenu que les produits revêtus de la marque contrefaisante étaient finalement destinés, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3, b, du code de la propriété intellectuelle ; 2 / que pour apprécier le degré de similitude entre les signes en présence, il convient de tenir compte, outre le degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, des conditions dans lesquelles sont commercialisés les produits qui en sont revêtus ; que la société Sisley faisait valoir que le risque de confusion était aggravé par la reprise des couleurs blanche et argentée de ses conditionnements pour présenter les produits critiqués ; qu'en énonçant que, ces couleurs n'étant pas revendiquées dans le dépôt de ses marques, la société Sisley n'était pas en droit d'opposer les conditions d'exploitation de ces marques, notamment l'utilisation de ces deux couleurs, la cour d'appel, qui devait au contraire tenir compte des conditions dans lesquelles les produits étaient commercialisés, a violé l'article L. 713-3, b du code de la propriété intellectuelle ; 3 / que pour l'appréciation globale du risque de confusion, le juge doit prendre en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, qui comprennent le caractère distinctif particulier que sa notoriété confère à la marque ; qu'en se bornant à comparer les éléments intrinsèques des signes en présence, sans prendre en considération, en vue de l'appréciation du risque de confusion, le caractère notoire de la marque Sisley, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-3, b, du code de la propriété intellectuelle ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que la société Sisley fait enfin grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le fait de soutenir, en appel, des moyens identiques à ceux qui ont été écartés, par des motifs explicites, par les premiers juges ne caractérise pas un abus dans l'exercice de l'action en justice et du droit de saisir la juridiction du second degré ; qu'en relevant, pour décider que la société Sisley avait abusé de son droit de recours, que cette société avait "motivé principalement son appel (par) le préjudice qu'elle (subissait) à l'étranger, particulièrement en Corée, tout en sollicitant la nullité des deux marques françaises déposées par la société Hankook Cosmetics, alors que les premiers juges avaient pertinemment relevé que l'imitation doit s'apprécier au regard de la clientèle française", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 12 janvier 2005), que la société CFEB Sisley (société Sisley) est titulaire des marques suivantes régulièrement renouvelées, pour désigner en classe 3 des produits cosmétiques, la marque semi-figurative composée de la dénomination Sisley et du dessin stylisée d'une fleur, déposée le 21 novembre 1978 et enregistrée sous le n° 1 494 861, et la marque dénominative Sisley, déposée le 23 mars 1982, enregistrée sous le n° 1 199 308 ; qu'elle commercialise sous ces marques des produits de beauté conditionnés dans un emballage associant les couleurs blanche et argentée ; qu'elle a poursuivi judiciairement en contrefaçon de marques, usurpation de dénomination sociale et de nom commercial et en annulation des marques supposées contrefaisantes la société de droit coréen Hankook Cosmetics Co Ltd (société Hankook), titulaire de deux marques complexes déposées en France le 20 mai 1998, enregistrées sous les n° 98 733 765 et 98 733 366, représentant un flacon de forme ovale comportant un bouchon blanc et argenté et un corps en verre dépoli sur lequel sont apposées diverses mentions dont les termes X... France pour désigner des produits en classe 3, et la société La Beauté international qui fabrique et commercialise ces produits ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sisley fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de ses marques et en annulation des marques n° 98 733 765 et 98 733 366, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque les produits revêtus d'une marque contrefaisante sont destinés à l'exportation pour être vendus dans le territoire d'un Etat déterminé, il y a lieu, pour l'appréciation du risque de confusion dans l'esprit du public, condition spécifique de la protection de la marque, de prendre en considération la perception des signes en présence par les consommateurs du marché considéré, sans pouvoir borner l'appréciation du risque de confusion à la clientèle française ; qu'en considérant au contraire que, la marque n'étant protégée par un droit privatif que sur le territoire français, lieu du dépôt, le risque de confusion devait être uniquement apprécié à l'égard de la clientèle française et non de la clientèle coréenne à laquelle il était soutenu que les produits revêtus de la marque contrefaisante étaient finalement destinés, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3, b, du code de la propriété intellectuelle ; 2 / que pour apprécier le degré de similitude entre les signes en présence, il convient de tenir compte, outre le degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, des conditions dans lesquelles sont commercialisés les produits qui en sont revêtus ; que la société Sisley faisait valoir que le risque de confusion était aggravé par la reprise des couleurs blanche et argentée de ses conditionnements pour présenter les produits critiqués ; qu'en énonçant que, ces couleurs n'étant pas revendiquées dans le dépôt de ses marques, la société Sisley n'était pas en droit d'opposer les conditions d'exploitation de ces marques, notamment l'utilisation de ces deux couleurs, la cour d'appel, qui devait au contraire tenir compte des conditions dans lesquelles les produits étaient commercialisés, a violé l'article L. 713-3, b du code de la propriété intellectuelle ; 3 / que pour l'appréciation globale du risque de confusion, le juge doit prendre en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, qui comprennent le caractère distinctif particulier que sa notoriété confère à la marque ; qu'en se bornant à comparer les éléments intrinsèques des signes en présence, sans prendre en considération, en vue de l'appréciation du risque de confusion, le caractère notoire de la marque Sisley, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-3, b, du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que c'est à Paris que la société Sisley a découvert la vente des produits argués de contrefaçon, ce dont il résulte que les produits n'étaient pas seulement destinés, comme allégué, au consommateur coréen, mais également au consommateur achetant en France ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la notoriété des marques Sisley, a retenu, après examen global des marques en litige, que l'impression d'ensemble produite par celles-ci sur le consommateur moyennement attentif ne disposant pas simultanément des deux marques sous les yeux, excluait tout risque de confusion ou d'association entre elles ; Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est référée aux seuls éléments, objet du dépôt des marques, sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits, celles-ci relevant d'une action en concurrence déloyale ou parasitaire non introduite en l'espèce ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sisley reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation de l'atteinte portée à sa dénomination sociale et à son nom commercial, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la société Sisley tendant à la réparation de l'atteinte portée par l'utilisation de la dénomination Sisley à sa dénomination sociale et à son nom commercial, s'étant expressément référée aux motifs par lesquels elle a exclu toute contrefaçon de la marque Sisley par la dénomination X..., en raison de l'absence de risque de confusion entre ces dénominations, la cassation de la disposition rejetant l'action en contrefaçon entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative à l'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, dès lors que le premier moyen est rejeté, qu'il y a lieu de rejeter le deuxième moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Sisley fait enfin grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le fait de soutenir, en appel, des moyens identiques à ceux qui ont été écartés, par des motifs explicites, par les premiers juges ne caractérise pas un abus dans l'exercice de l'action en justice et du droit de saisir la juridiction du second degré ; qu'en relevant, pour décider que la société Sisley avait abusé de son droit de recours, que cette société avait "motivé principalement son appel (par) le préjudice qu'elle (subissait) à l'étranger, particulièrement en Corée, tout en sollicitant la nullité des deux marques françaises déposées par la société Hankook Cosmetics, alors que les premiers juges avaient pertinemment relevé que l'imitation doit s'apprécier au regard de la clientèle française", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sisley avait motivé son appel sur le préjudice subi à l'étranger, particulièrement en Corée, tout en sollicitant la nullité des deux marques françaises déposées par la société Hankook, alors que les premiers juges avaient relevé que l'imitation devait s'apprécier au regard de la clientèle française, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors qu'elle constatait, par motifs adoptés, que la contrefaçon alléguée avait été commise en France et, par motifs propres, que la société Sisley avait abusé de son droit de recours, perturbant ainsi l'exploitation des marques de son concurrent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFEB Sisley aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a86c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel