Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a875
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son préjudice consistait en une perte de chance et d'avoir condamné M. Z... à lui payer une certaine somme, alors, selon les moyens : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans provoquer les explications des parties et ne peut requalifier les prétentions des parties sans soumettre son initiative au principe du contradictoire, de sorte que la cour d'appel, en requalifiant la demande de M. X... qui tendait à la réparation de son préjudice, pour retenir qu'elle devait être qualifiée de "perte de chance", et en fixant le préjudice qui "résultait de cette perte de chance" à 5 000 euros, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen tiré de la perte de chance qu'elle avait relevé d'office, aurait violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dès lors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que les juges du fond sont liés par ces écritures et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis et qu'en l'espèce, il ressortait de l'ensemble des écritures des parties que le litige ne concernait que la détermination des fautes éventuelles de M. A... et de M. Z... et celle du lien de causalité entre lesdites fautes et le dommage subi par la victime, ni le principe ni l'étendue du dommage subi par la victime n'étant par ailleurs contestés par les défendeurs, la cour d'appel, en considérant cependant que le préjudice allégué ne pouvait résulter que d'une perte de chance, aurait méconnu les termes de sa saisine et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la perte d'une chance est la disparition, par l'effet de l'activité dommageable d'autrui, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que le dommage résultant d'une perte de chance ne peut être matériellement constaté, la perte ou le manque à gagner allégués ne s'étant pas manifestés immédiatement et le dommage apparaissant alors non pas comme actuel mais comme futur par la disparition d'un espoir de gain ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à la date de l'arrêt attaqué, le préjudice de M. X... ne consistait en aucun cas en la disparition d'un espoir de gain mais en la non-restitution avérée de la totalité du prix de cession et des frais exposés en pure perte, de sorte que son dommage était déterminé avec certitude en son existence et en sa quotité par la différence entre le prix de cession et les frais et intérêts que le mandataire-liquidateur, ès qualités, avait été condamné à lui rembourser et la somme que ce dernier avait pu lui restituer ; qu'en qualifiant, néanmoins, de perte de chance le préjudice de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil ; 4 / que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que l'évaluation du préjudice doit donc prendre en compte tous les chefs de dommage subis par la victime et dont celle-ci demande réparation en sorte que la somme due au titre des dommages-intérêts doit correspondre rigoureusement à la perte causée par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, il est constant que si l'acte dommageable ne s'était pas produit, M. X... n'aurait pas engagé des frais en pure perte tant pour l'acquisition du fonds que pour la récupération du prix de cession ; que son dommage correspondait donc exactement à la différence entre le prix de cession et les frais et intérêts que le mandataire liquidateur, ès qualités, avait été condamné à lui rembourser par le jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 1995 et la somme que ce dernier avait pu lui restituer, de sorte que, en refusant d'accorder à M. X... la totalité de la perte qu'il avait éprouvée alors qu'aucun aléa n'affectait son droit à remboursement, la cour d'appel aurait méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé de ce nouveau chef l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., ancien associé de la société Gimo, en liquidation judiciaire, a acquis le fonds de commerce de cette société, dont le droit au bail des locaux situés dans l'immeuble appartenant aux époux Y..., selon acte notarié conclu, par devant M. Z..., notaire, avec M. A..., ès qualités de mandataire-liquidateur, représentant la société Gimo, sans que les propriétaires aient été appelés à l'acte de cession, au mépris des stipulations du bail ; que les époux Y... ayant obtenu la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers par la société Gimo, M. X..., qui avait consécutivement obtenu la résolution de la vente du fonds de commerce, sans recouvrer l'intégralité du prix de cession, a alors assigné M. A... et M. Z... en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2004) l'a débouté de sa demande dirigée contre M. A... et a condamné M. Z... à l'indemniser d'une perte de chance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son préjudice consistait en une perte de chance et d'avoir condamné M. Z... à lui payer une certaine somme, alors, selon les moyens : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans provoquer les explications des parties et ne peut requalifier les prétentions des parties sans soumettre son initiative au principe du contradictoire, de sorte que la cour d'appel, en requalifiant la demande de M. X... qui tendait à la réparation de son préjudice, pour retenir qu'elle devait être qualifiée de "perte de chance", et en fixant le préjudice qui "résultait de cette perte de chance" à 5 000 euros, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen tiré de la perte de chance qu'elle avait relevé d'office, aurait violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que dès lors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que les juges du fond sont liés par ces écritures et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis et qu'en l'espèce, il ressortait de l'ensemble des écritures des parties que le litige ne concernait que la détermination des fautes éventuelles de M. A... et de M. Z... et celle du lien de causalité entre lesdites fautes et le dommage subi par la victime, ni le principe ni l'étendue du dommage subi par la victime n'étant par ailleurs contestés par les défendeurs, la cour d'appel, en considérant cependant que le préjudice allégué ne pouvait résulter que d'une perte de chance, aurait méconnu les termes de sa saisine et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la perte d'une chance est la disparition, par l'effet de l'activité dommageable d'autrui, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; que le dommage résultant d'une perte de chance ne peut être matériellement constaté, la perte ou le manque à gagner allégués ne s'étant pas manifestés immédiatement et le dommage apparaissant alors non pas comme actuel mais comme futur par la disparition d'un espoir de gain ; qu'en l'espèce, il était constant qu'à la date de l'arrêt attaqué, le préjudice de M. X... ne consistait en aucun cas en la disparition d'un espoir de gain mais en la non-restitution avérée de la totalité du prix de cession et des frais exposés en pure perte, de sorte que son dommage était déterminé avec certitude en son existence et en sa quotité par la différence entre le prix de cession et les frais et intérêts que le mandataire-liquidateur, ès qualités, avait été condamné à lui rembourser et la somme que ce dernier avait pu lui restituer ; qu'en qualifiant, néanmoins, de perte de chance le préjudice de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil ; 4 / que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que l'évaluation du préjudice doit donc prendre en compte tous les chefs de dommage subis par la victime et dont celle-ci demande réparation en sorte que la somme due au titre des dommages-intérêts doit correspondre rigoureusement à la perte causée par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, il est constant que si l'acte dommageable ne s'était pas produit, M. X... n'aurait pas engagé des frais en pure perte tant pour l'acquisition du fonds que pour la récupération du prix de cession ; que son dommage correspondait donc exactement à la différence entre le prix de cession et les frais et intérêts que le mandataire liquidateur, ès qualités, avait été condamné à lui rembourser par le jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 1995 et la somme que ce dernier avait pu lui restituer, de sorte que, en refusant d'accorder à M. X... la totalité de la perte qu'il avait éprouvée alors qu'aucun aléa n'affectait son droit à remboursement, la cour d'appel aurait méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé de ce nouveau chef l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... et M. A... avaient conclu que la présence des bailleurs lors de la passation de l'acte de cession aurait empêché la procédure ultérieure de résiliation dans la mesure où, soit M. Y... se serait opposé à la cession, soit aurait donné son accord à cette cession, moyennant éventuellement affectation d'une part du prix de vente à l'apurement de l'arriéré locatif de la société Gimo, et, d'autre part, que M. X... lui-même indiquait dans ses écritures que la faute de M. A... aurait pu être réparée si M. Z... avait procédé à l'appel en intervention des bailleurs à l'acte et que, si M. Y... avait été appelé en la cause au moment de la cession, il aurait pu prendre position sur la résiliation éventuelle du bail et l'apurement de l'arriéré locatif, ce dont il s'évince que la présence des propriétaires lors de la conclusion de la vente du fonds de commerce aurait pu empêcher la réalisation du préjudice dont M. X... demandait la réparation, la cour d'appel, statuant sur les demandes et les éléments de fait qui étaient dans le débat, a, sans méconnaître l'objet du litige, pu retenir que l'omission du notaire d'appeler les époux Y... avait privé M. X... de la chance de prévenir les conséquences dommageables de la résiliation du bail et de la résolution de la vente et, partant, a, à bon droit, décidé d'allouer à celui-ci une réparation dont elle a souverainement fixé le quantum à la mesure de la chance perdue ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel