Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a879
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21/3/2006) de l'avoir déboutée de sa demande de communication de tous les documents bancaires concernant la succession de sa mère et d'avoir homologué l'état liquidatif établi par le notaire à ce commis, alors, selon le moyen, que l'héritier qui détenait une procuration sur les comptes du défunt doit rendre compte aux cohéritiers eux-mêmes qui sont fondés à demander communication des extraits de comptes bancaires ou des livrets concernés par la procuration ; qu'ainsi la cour d'appel en retenant, pour refuser à Mme A... une telle communication, que M. Y..., qui avait procuration sur les comptes de leur mère, avait adressé au notaire chargé d'établir l'état liquidatif le détail des prélèvements effectués sur les comptes, lequel ne pouvait être regardé comme une reddition de comptes au sens de l'article 1993 du code civil, a violé ledit texte.
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Julie X..., veuve Y..., est décédée le 26 janvier 1995, laissant ses quatre enfants à sa succession, Pierre, Mariette, épouse Z..., Jean-Pierre et Jeannette, épouse A... ; que, sur décision du tribunal de grande instance de Bar le Duc, un projet d'état liquidatif a été établi ; que Mme A... a refusé de le signer ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21/3/2006) de l'avoir déboutée de sa demande de communication de tous les documents bancaires concernant la succession de sa mère et d'avoir homologué l'état liquidatif établi par le notaire à ce commis, alors, selon le moyen, que l'héritier qui détenait une procuration sur les comptes du défunt doit rendre compte aux cohéritiers eux-mêmes qui sont fondés à demander communication des extraits de comptes bancaires ou des livrets concernés par la procuration ; qu'ainsi la cour d'appel en retenant, pour refuser à Mme A... une telle communication, que M. Y..., qui avait procuration sur les comptes de leur mère, avait adressé au notaire chargé d'établir l'état liquidatif le détail des prélèvements effectués sur les comptes, lequel ne pouvait être regardé comme une reddition de comptes au sens de l'article 1993 du code civil, a violé ledit texte. Mais attendu que, par motifs adoptés, les juges d'appel ont relevé que par lettre, en date du 11 décembre 2002, produite par Mme A..., le notaire commis afin de liquider la succession de Julie Y... avait communiqué à ses conseils l'analyse des pièces remises par M. Pierre Y... ; qu'il a ainsi été satisfait par ce dernier à la reddition des comptes du mandat que lui avait confié la défunte ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel