Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a87c
- Date
- 10 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2005), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu avec la société Etude et services du bâtiment, exerçant sous l'enseigne "Société saosnoise de construction" (la société Sosaco), un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que la réception avec des réserves est intervenue le 25 février 1999 et que d'autres réserves ont été formulées par lettres des 26 février, 1er, 3 et 6 mars 1999 ; qu'arguant de la non levée des réserves, les maîtres de l'ouvrage se sont opposé au paiement du solde du prix s'élevant à la somme de 20 086,53 (131 759 F) et ont sollicité une expertise en référé ; que le 7 mai 1999, ils ont payé la provision de 15 244,90 (100 000 F) mise à leur charge par l'ordonnance du 7 avril 1999 ; que les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Sosaco en réparation ; que la société Sosaco a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement du solde du prix des travaux, et, en cause d'appel, le règlement des intérêts contractuels sur la somme de 20 086,53 depuis le 25 février 1999 jusqu'au 7 mai 1999 et sur la somme de 4 841,63 à compter de cette dernière date jusqu'à parfait paiement avec capitalisation ; Attendu que l'arrêt, qui relève dans ses motifs, qu'outre les intérêts au taux contractuel dus sur la somme de 16 284,76 du 25 février 1999 au 7 mai 1999, ces intérêts sont dus sur la "retenue de garantie" d'un montant de 3 801,77 à compter du 25 février 2000, date à laquelle cette retenue est devenue exigible, condamne dans son dispositif les époux X... à verser à la société Sosaco les intérêts contractuels sur la somme de 16 284,76 du 25 février 1999 au 7 mai 1999 et, l'erreur matérielle affectant la somme portée pour 20 086,53 étant rectifiée, sur celle de 3 801,77 à compter du 7 mai 1999 jusqu'à parfait paiement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 231-7,II du code de la construction et de l'habitation et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p.100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 septembre 2005), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu avec la société Etude et services du bâtiment, exerçant sous l'enseigne "Société saosnoise de construction" (la société Sosaco), un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que la réception avec des réserves est intervenue le 25 février 1999 et que d'autres réserves ont été formulées par lettres des 26 février, 1er, 3 et 6 mars 1999 ; qu'arguant de la non levée des réserves, les maîtres de l'ouvrage se sont opposé au paiement du solde du prix s'élevant à la somme de 20 086,53 (131 759 F) et ont sollicité une expertise en référé ; que le 7 mai 1999, ils ont payé la provision de 15 244,90 (100 000 F) mise à leur charge par l'ordonnance du 7 avril 1999 ; que les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Sosaco en réparation ; que la société Sosaco a, par voie reconventionnelle, sollicité le paiement du solde du prix des travaux, et, en cause d'appel, le règlement des intérêts contractuels sur la somme de 20 086,53 depuis le 25 février 1999 jusqu'au 7 mai 1999 et sur la somme de 4 841,63 à compter de cette dernière date jusqu'à parfait paiement avec capitalisation ; Attendu que l'arrêt, qui relève dans ses motifs, qu'outre les intérêts au taux contractuel dus sur la somme de 16 284,76 du 25 février 1999 au 7 mai 1999, ces intérêts sont dus sur la "retenue de garantie" d'un montant de 3 801,77 à compter du 25 février 2000, date à laquelle cette retenue est devenue exigible, condamne dans son dispositif les époux X... à verser à la société Sosaco les intérêts contractuels sur la somme de 16 284,76 du 25 février 1999 au 7 mai 1999 et, l'erreur matérielle affectant la somme portée pour 20 086,53 étant rectifiée, sur celle de 3 801,77 à compter du 7 mai 1999 jusqu'à parfait paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'une ou l'autre de ces dates correspondait à la levée des réserves formulées à la réception, la cour d'appel, qui s'est en outre contredite, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à verser à la société Etude et service du bâtiment (ESB) dite Sosaco les intérêts contractuels sur la somme de 3 801,77 , après rectification de l'erreur matérielle affectant la somme portée pour 20 086,53 , à compter du 7 mai 1999 jusqu'à parfait paiement, et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter des conclusions formulant cette prétention, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne la société Etude et services du bâtiment aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a87c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel