Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a880
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2005), qu'après avoir acquis en 1990 des droits à construire sur un terrain en indivision appartenant à la société SAGEC, titulaire d'un permis de construire groupé ayant pour objet, à la suite d'un permis modificatif ultérieurement obtenu le 25 mai 1992, la construction de trois villas, M. et Mme X... ont, le 2 juin 1993, conclu avec M. Y..., entrepreneur, un contrat de construction de maison individuelle stipulant une durée d'exécution de dix mois à compter de la date d'ouverture du chantier intervenue le 20 juin 1993 ; que la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) a accordé sa garantie de livraison ; que le chantier a été arrêté à la suite de la mise en demeure notifiée par arrêté municipal du 4 novembre 1993 à la SAGEC d'avoir à interrompre immédiatement les travaux entrepris en non-respect du permis de construire de 1992 ; que, parallèlement, M. Y... s'est déclaré dans l'incapacité de terminer les travaux ; que la société SAGEC ayant obtenu le 16 juillet 1996 un permis de construire modificatif et un arrêté de levée de l'interruption des travaux, la CEGI, mise en demeure le 5 septembre 1996 par les époux X... d'achever la construction, a repris l'exécution du chantier en juin 1997 ; que la réception avec des réserves est intervenue le 24 avril 1998 ; que la CEGI a, le 13 mai 1998, assigné en paiement du montant du solde du prix correspondant au contrat de construction M. et Mme X..., qui ont sollicité, par voie reconventionnelle, notamment le règlement d'une somme correspondant à l'évaluation du coût des travaux restant nécessaires pour mettre la maison en conformité avec les prescriptions contractuelles initiales ; Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que ceux-ci produisent aux débats les pièces soumises au tribunal, telles que constituées par les devis de l'entreprise Maiel Bat ; que ces seuls documents non corroborés par la justification des paiements sont manifestement insuffisants pour servir de preuve à cette réclamation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2005), qu'après avoir acquis en 1990 des droits à construire sur un terrain en indivision appartenant à la société SAGEC, titulaire d'un permis de construire groupé ayant pour objet, à la suite d'un permis modificatif ultérieurement obtenu le 25 mai 1992, la construction de trois villas, M. et Mme X... ont, le 2 juin 1993, conclu avec M. Y..., entrepreneur, un contrat de construction de maison individuelle stipulant une durée d'exécution de dix mois à compter de la date d'ouverture du chantier intervenue le 20 juin 1993 ; que la Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) a accordé sa garantie de livraison ; que le chantier a été arrêté à la suite de la mise en demeure notifiée par arrêté municipal du 4 novembre 1993 à la SAGEC d'avoir à interrompre immédiatement les travaux entrepris en non-respect du permis de construire de 1992 ; que, parallèlement, M. Y... s'est déclaré dans l'incapacité de terminer les travaux ; que la société SAGEC ayant obtenu le 16 juillet 1996 un permis de construire modificatif et un arrêté de levée de l'interruption des travaux, la CEGI, mise en demeure le 5 septembre 1996 par les époux X... d'achever la construction, a repris l'exécution du chantier en juin 1997 ; que la réception avec des réserves est intervenue le 24 avril 1998 ; que la CEGI a, le 13 mai 1998, assigné en paiement du montant du solde du prix correspondant au contrat de construction M. et Mme X..., qui ont sollicité, par voie reconventionnelle, notamment le règlement d'une somme correspondant à l'évaluation du coût des travaux restant nécessaires pour mettre la maison en conformité avec les prescriptions contractuelles initiales ; Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que ceux-ci produisent aux débats les pièces soumises au tribunal, telles que constituées par les devis de l'entreprise Maiel Bat ; que ces seuls documents non corroborés par la justification des paiements sont manifestement insuffisants pour servir de preuve à cette réclamation ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des factures et justificatifs des règlements effectués qui figuraient sous le n° 20 au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. et Mme X..., et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande au titre du coût des travaux restant nécessaires pour mettre l'immeuble en conformité avec les prescriptions contractuelles initiales, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) à payer à aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Compagnie européenne de garanties immobilières CEGI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel