Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a883
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... reproche à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur sa demande relative aux frais d'entretien de la cuve de gaz ; que cette omission est susceptible d'être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... avait été privée d'eau le 15 avril 2001 et qu'elle l'était toujours le 12 juin, qu'elle avait introduit une action en référé pour obtenir son rétablissement et qu'elle avait quitté les lieux alors que son nouveau logement n'avait pas encore d'électricité, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette privation d'eau était à l'origine du départ de Mme Y..., en a exactement déduit que celle-ci n'était pas redevable d'un préavis pour le logement qui n'était pas conforme ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les menaces du 29 avril 2001 étaient établies et qu'il résultait de l'ordonnance de référé du 3 mai 2001 ainsi que des constats d'huissier de justice que Mme Y... avait été privée d'eau du 15 avril au 30 juin 2001 et qu'il était établi que le bailleur avait manqué à ses obligations et ce d'autant que selon la décision de justice du 3 mai 2001, il s'était engagé à rétablir l'alimentation en eau de l'appartement, la cour d'appel a souverainement retenu, sans statuer en équité, que le préjudice de Mme Y... devait être réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel