Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a887
- Date
- 9 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2005), que l'entrepôt frigorifique que la SCI Route de la Courtonne avait fait construire en 1989 et donné en location à la société Gougeon fournitures, ayant présenté, en 1995, un effondrement de la toiture, le preneur agissant sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a, après expertise, assigné les locateurs d'ouvrage et leur assureurs -dont M. Y..., architecte-, assuré par la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate solutions assurance, la société MC réfrigération, aux droits de laquelle vient la société Johnson Controls réfrigération Ile-de-France, et la société Soditef en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa Corporate solutions assurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Mutuelles du Mans, Soditef, Axa Corporate solutions assurance, venant aux droits de l'UAP, Axa Royale belge, anciennement Compagnie royale belge et M. X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2005), que l'entrepôt frigorifique que la SCI Route de la Courtonne avait fait construire en 1989 et donné en location à la société Gougeon fournitures, ayant présenté, en 1995, un effondrement de la toiture, le preneur agissant sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a, après expertise, assigné les locateurs d'ouvrage et leur assureurs -dont M. Y..., architecte-, assuré par la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate solutions assurance, la société MC réfrigération, aux droits de laquelle vient la société Johnson Controls réfrigération Ile-de-France, et la société Soditef en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la police rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que l'article 3.3 relatif aux exclusions propres à la responsabilité civile spécifique visait non le type de travaux mais la responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ; Attendu que, pour condamner la société Axa Corporate solutions assurances à garantir M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier, assigné au fond le 22 février 2000, et qui pouvait agir dans le délai de deux années à compter de cette date, a demandé la garantie de son assureur par conclusions du 20 novembre 2000 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la prescription biennale n'était pas acquise depuis le 7 mai 1999 dès lors que M. Y... n'avait accompli aucun acte interruptif de prescription depuis l'ordonnance de référé en date du 7 mai 1997 ayant rendu communes à son assureur les opérations de l'expertise judiciaire alors en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour dire que la responsabilité entre les locateurs d'ouvrage doit être répartie à raison de 60 % à la charge de M. Y... et 40 % à la charge de la société Johnson Controls réfrigération Ile-de-France, l'arrêt, après avoir énoncé que les responsabilités devaient être réparties à raison de 55 % à la charge de M. Y..., architecte, 35 % à la charge de la société MC réfrigération et 10 % à la charge de la société Soditef, chargée de l'installation des soupapes, retient que cette dernière société, qui aurait subi une liquidation judiciaire clôturée, n'a pas été assignée en appel et qu'en conséquence il ne peut être retenu à son encontre la responsabilité qu'indiquait l'analyse des document techniques ; Qu'en statuant ainsi, en imputant à deux coresponsables la part de responsabilité qu'elle avait reconnu incomber à la société Soditef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SCI Courtonne de ses demandes sauf les dépens, dit n'y avoir lieu à indemnisation des frais financiers demandés par la société B. Gougeon distribution (sic), débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Financière et industrielle du Peloux Plasteurop, de son mandataire-liquidateur et de son assureur, la société Les Mutuelles du Mans, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne, ensemble, la SCI Route de Courtonne et la société Gougeon fournitures aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2007
Référence
6137250ccd5801467741a887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel