Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a88a
- Date
- 7 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2004), que M. Tahar X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la société Azur assurances aux droits de laquelle vient la société Les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), qu'un tribunal de grande instance lui a alloué par jugement du 19 décembre 1995 une somme en réparation de son préjudice corporel payable en deniers ou quittances en capital et une rente et a dit que les sommes allouées en réparation du préjudice corporel seraient assorties des intérêts au double du taux légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, qu'un jugement du 19 décembre 2000 a interprété le précédent, a défini l'assiette de ces pénalités de retard, que M. Tahar X... ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l'assureur, celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation du montant de la créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2004), que M. Tahar X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la société Azur assurances aux droits de laquelle vient la société Les Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), qu'un tribunal de grande instance lui a alloué par jugement du 19 décembre 1995 une somme en réparation de son préjudice corporel payable en deniers ou quittances en capital et une rente et a dit que les sommes allouées en réparation du préjudice corporel seraient assorties des intérêts au double du taux légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, qu'un jugement du 19 décembre 2000 a interprété le précédent, a défini l'assiette de ces pénalités de retard, que M. Tahar X... ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à l'assureur, celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation du montant de la créance ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés ; Mais attendu que si le juge de l'exécution peut interpréter la décision servant de fondement aux poursuites, il ne peut en modifier les dispositions ; Et attendu que c'est sans méconnaître ses pouvoirs que la cour d'appel, se référant aux termes du jugement, a retenu que ceux-ci excluaient de l'assiette de la pénalité les sommes correspondant au recours des organismes sociaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Les Mutuelles du Mans assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a88a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel