Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a88c
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2005) et la procédure, qu'à la suite d'une enquête, la caisse régionale d'assurance maladie, estimant qu'en raison de son activité professionnelle, le total des ressources de M. X..., bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, avait dépassé le plafond fixé par décret, lui a réclamé un trop perçu correspondant aux arrérages versés pour la période du 1er septembre 1999 au 31 mai 2000 ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes ; que celui-ci a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ; que le juge est tenu de s'assurer de la mise en uvre effective de l'accès de quiconque à un tribunal civil, consacrée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'avait pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat qui avait refusé son dossier ; qu'en statuant néanmoins sur le bien fondé des retenues d'allocations effectuées par la CRAMIF, sans s'assurer que M. X... avait pu effectivement bénéficier de l'assistance qu'il pouvait escompter d'un auxiliaire de justice et en considérant que certaines des doléances qu'il présentait étaient incompréhensibles, la cour d'appel a violé les principes susvisés, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2 / que M. X... avait fait valoir que le paiement des pensions s'effectuait le 10 de chaque mois pour la période écoulée ; que la mensualité due pour le mois de juin aurait dû être réglée le 10 juillet ; que l'enquête administrative de la CRAMIF du 4 juillet a suspendu le paiement de la pension du mois de juin et que la Caisse n'avait repris les paiements que pour la période du 1er juillet au 30 septembre, de sorte que restait impayée l'allocation due pour le mois de juin 2001 ; qu'en rejetant cette demande par la considération inopérante que la CRAMIF rapportait la preuve du paiement, en octobre, de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité pour les mois de juillet au 30 septembre 2001, la cour d' appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'exonération de CSG et de CRDS des personnes bénéficiaires du Fonds spécial d'invalidité est accordée dès l'attribution de cet avantage en cours d'année et au titre d'une année civile aux personnes ayant perçu, au titre de l'année précédente, un avantage non contributif ; qu'en retenant que l'allocation supplémentaire avait été simplement suspendue du 1er septembre 1999 au 28 février 2000, ce dont il résultait qu'antérieurement au 1er septembre 1999 et postérieurement au 28 février 2000, M. X... était bénéficiaire de cette allocation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et les circulaires ministérielles prises pour son application et l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, calculer l'indu qu'il aurait perçu en y ajoutant la contribution sociale généralisée et la CRDS ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2005) et la procédure, qu'à la suite d'une enquête, la caisse régionale d'assurance maladie, estimant qu'en raison de son activité professionnelle, le total des ressources de M. X..., bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, avait dépassé le plafond fixé par décret, lui a réclamé un trop perçu correspondant aux arrérages versés pour la période du 1er septembre 1999 au 31 mai 2000 ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes ; que celui-ci a saisi d'une contestation la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ; que le juge est tenu de s'assurer de la mise en uvre effective de l'accès de quiconque à un tribunal civil, consacrée par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'avait pu bénéficier de l'assistance effective d'un avocat qui avait refusé son dossier ; qu'en statuant néanmoins sur le bien fondé des retenues d'allocations effectuées par la CRAMIF, sans s'assurer que M. X... avait pu effectivement bénéficier de l'assistance qu'il pouvait escompter d'un auxiliaire de justice et en considérant que certaines des doléances qu'il présentait étaient incompréhensibles, la cour d'appel a violé les principes susvisés, ensemble les articles 1er et 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2 / que M. X... avait fait valoir que le paiement des pensions s'effectuait le 10 de chaque mois pour la période écoulée ; que la mensualité due pour le mois de juin aurait dû être réglée le 10 juillet ; que l'enquête administrative de la CRAMIF du 4 juillet a suspendu le paiement de la pension du mois de juin et que la Caisse n'avait repris les paiements que pour la période du 1er juillet au 30 septembre, de sorte que restait impayée l'allocation due pour le mois de juin 2001 ; qu'en rejetant cette demande par la considération inopérante que la CRAMIF rapportait la preuve du paiement, en octobre, de l'allocation du Fonds spécial d'invalidité pour les mois de juillet au 30 septembre 2001, la cour d' appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'exonération de CSG et de CRDS des personnes bénéficiaires du Fonds spécial d'invalidité est accordée dès l'attribution de cet avantage en cours d'année et au titre d'une année civile aux personnes ayant perçu, au titre de l'année précédente, un avantage non contributif ; qu'en retenant que l'allocation supplémentaire avait été simplement suspendue du 1er septembre 1999 au 28 février 2000, ce dont il résultait qu'antérieurement au 1er septembre 1999 et postérieurement au 28 février 2000, M. X... était bénéficiaire de cette allocation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et les circulaires ministérielles prises pour son application et l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, calculer l'indu qu'il aurait perçu en y ajoutant la contribution sociale généralisée et la CRDS ; Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions adressées à la cour d'appel, M. X... n'avait formulé aucune demande de désignation d'avocat ni de sursis à statuer ; qu'en deuxième lieu, dans ces mêmes conclusions, il n'avait pas précisément demandé le paiement de la mensualité de juin 2001, mais seulement celui d'une mensualité manquante pendant la période de quatre mois allant du 10 juin au 10 octobre 2001, et que les juges du fond se sont prononcés sur les quatre mensualités allant de juillet à octobre inclus ; qu'en troisième lieu, l'arrêt retient que le paiement de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité ayant été suspendu du 1er septembre 1999 au 28 février 2000, M. X... ne pouvait, pour cette période, être dispensé du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en qualité de bénéficiaire de l'allocation versée par ce fonds ; que la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande de remboursement de ces contributions n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé en la troisième ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a88c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel