Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a88d
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un incendie ayant détruit plusieurs palettes de films dans ses locaux professionnels, la société Mediapolis a introduit une instance à l'encontre de son assureur la société La Baloise, aux droits de laquelle vient la société Swiss life assurances afin d'être indemnisée de l'ensemble de son préjudice ; Attendu que pour réduire le montant de l'indemnité réclamée, l'arrêt retient que la société Mediapolis ne justifiait pas avoir acquis la propriété de certains typons et qu'elle était sans qualité pour obtenir réparation du préjudice résultant de leur destruction ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met, hors de cause la société Agu Cerato ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un incendie ayant détruit plusieurs palettes de films dans ses locaux professionnels, la société Mediapolis a introduit une instance à l'encontre de son assureur la société La Baloise, aux droits de laquelle vient la société Swiss life assurances afin d'être indemnisée de l'ensemble de son préjudice ; Attendu que pour réduire le montant de l'indemnité réclamée, l'arrêt retient que la société Mediapolis ne justifiait pas avoir acquis la propriété de certains typons et qu'elle était sans qualité pour obtenir réparation du préjudice résultant de leur destruction ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de son précédent arrêt du 16 mars 2004, elle avait jugé que tous les typons, détruits ou endommagés lors de l'incendie litigieux, étaient la propriété exclusive de la société Mediapolis, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa première décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les sociétés Swiss life assurances de biens et Gestion étude conseil en assurance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Swiss life assurances de biens et de la société Agu Cerato ; condamne la société Gestion étude conseil en assurance et la société Swiss life assurances, in solidum, à payer à la société Mediapolis Toscane la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a88d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel