Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a891
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 décembre 2005), que M. X... Y..., salarié de la société Valfond alliages légers, actuellement dénommée Rencast Reyrieux (la société), ayant été victime, le 9 septembre 1997, d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 8 septembre 1999, informé l'employeur qu'une rente d'incapacité permanente partielle de 30 pour cent était attribuée à l'intéressé à compter du 10 juin 1998, lendemain de la date de consolidation fixée par le médecin conseil ; que, sur contestation de la société, un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 12 novembre 2001 a fixé l'incapacité du salarié à 25 pour cent à la date de consolidation du 9 juin 1998 ; que, le 16 mars 2002, la société a saisi la cour nationale au motif que la rente susvisée ayant été attribuée après rechute, le capital représentatif ne pouvait être imputé sur son compte employeur et influencer le taux des cotisations d'accident du travail mises à sa charge pour les années 2001 et 2002 ; que la cour nationale a rejeté son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la constitution de l'avocat emporte élection de domicile ; qu'en déclarant la décision rendue "réputée contradictoire" à l'égard de la société Valfond alliages légers au motif que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience, cependant que l'avocat de l'employeur qui était pourtant destinataire des courriers de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail transmettant les écritures de la CRAM de Rhône-Alpes, n'a pas été convoqué à l'audience, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 751 du nouveau code de procédure civile, R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait en outre grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert ; que, dans ses écritures, la société Valfond alliages légers faisait valoir que le médecin traitant du salarié l'avait déclaré guéri, sans aucune séquelle, au 16 mars 1998, et que c'est en violation des textes en vigueur que la caisse avait retenu néanmoins une consolidation au 9 juin 1998, donnant droit à la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30%, sur le seul fondement de l'avis de son médecin conseil et sans mettre en oeuvre une procédure d'expertise (conclusions de l'employeur, p.4 4 à 7) ; qu'en estimant qu'il appartenait à la société Valfond alliages légers de faire valoir cette argumentation "dans le cadre d'une instance devant les juridictions du contentieux général ou du contentieux technique de la sécurité sociale en fonction de la demande principale à laquelle le problème de procédure doit être rattaché en tant qu'il en est l'accessoire" (arrêt attaqué, p.7 1), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé par fausse application les articles L.143-1 et L.143-4 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article L. 442-6 du même code ; 2 / que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et, notamment, à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que l'information des parties sur la procédure d'instruction doit être assurée préalablement à la décision de la caisse ; qu'en considérant que, nonobstant le fait que M. X... Y... avait été guéri sans aucune séquelle par son médecin traitant, la caisse primaire avait pu retenir l'existence d'une incapacité permanente de 30% sans mettre en oeuvre une mesure d'expertise médicale et sans informer l'employeur de l'état de la procédure qui a conduit à la décision d'attribution d'une rente à l'intéressé, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 141-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 décembre 2005), que M. X... Y..., salarié de la société Valfond alliages légers, actuellement dénommée Rencast Reyrieux (la société), ayant été victime, le 9 septembre 1997, d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 8 septembre 1999, informé l'employeur qu'une rente d'incapacité permanente partielle de 30 pour cent était attribuée à l'intéressé à compter du 10 juin 1998, lendemain de la date de consolidation fixée par le médecin conseil ; que, sur contestation de la société, un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 12 novembre 2001 a fixé l'incapacité du salarié à 25 pour cent à la date de consolidation du 9 juin 1998 ; que, le 16 mars 2002, la société a saisi la cour nationale au motif que la rente susvisée ayant été attribuée après rechute, le capital représentatif ne pouvait être imputé sur son compte employeur et influencer le taux des cotisations d'accident du travail mises à sa charge pour les années 2001 et 2002 ; que la cour nationale a rejeté son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la constitution de l'avocat emporte élection de domicile ; qu'en déclarant la décision rendue "réputée contradictoire" à l'égard de la société Valfond alliages légers au motif que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience, cependant que l'avocat de l'employeur qui était pourtant destinataire des courriers de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail transmettant les écritures de la CRAM de Rhône-Alpes, n'a pas été convoqué à l'audience, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 751 du nouveau code de procédure civile, R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée personnellement ; qu'aucune disposition ne prévoit qu'une autre convocation doit être adressée aux conseils des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait en outre grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert ; que, dans ses écritures, la société Valfond alliages légers faisait valoir que le médecin traitant du salarié l'avait déclaré guéri, sans aucune séquelle, au 16 mars 1998, et que c'est en violation des textes en vigueur que la caisse avait retenu néanmoins une consolidation au 9 juin 1998, donnant droit à la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30%, sur le seul fondement de l'avis de son médecin conseil et sans mettre en oeuvre une procédure d'expertise (conclusions de l'employeur, p.4 4 à 7) ; qu'en estimant qu'il appartenait à la société Valfond alliages légers de faire valoir cette argumentation "dans le cadre d'une instance devant les juridictions du contentieux général ou du contentieux technique de la sécurité sociale en fonction de la demande principale à laquelle le problème de procédure doit être rattaché en tant qu'il en est l'accessoire" (arrêt attaqué, p.7 1), la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé par fausse application les articles L.143-1 et L.143-4 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article L. 442-6 du même code ; 2 / que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et, notamment, à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que l'information des parties sur la procédure d'instruction doit être assurée préalablement à la décision de la caisse ; qu'en considérant que, nonobstant le fait que M. X... Y... avait été guéri sans aucune séquelle par son médecin traitant, la caisse primaire avait pu retenir l'existence d'une incapacité permanente de 30% sans mettre en oeuvre une mesure d'expertise médicale et sans informer l'employeur de l'état de la procédure qui a conduit à la décision d'attribution d'une rente à l'intéressé, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 141-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour nationale a exactement retenu que le contentieux relatif au respect par les caisses primaires d'assurance maladie des dispositions contenues à l'article R. 441-11, ainsi qu'aux articles R. 434-35 et R. 442-18 alors en vigueur du code de la sécurité sociale est attribué aux juridictions compétentes pour statuer sur les contestations des décisions de caisses primaires d'assurance maladie et ne saurait dès lors être soulevé devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, section tarification, dont la compétence est expressément définie par les dispositions des articles L.143-1 et L.143-4 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rencast Reyrieux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Rencast Reyrieux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel