Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a892
- Date
- 21 juin 2007
- Condamnation
- 24 391 843 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'appel dans une instance l'ayant opposé au constructeur et aux différents intervenants à la construction de l'ensemble immobilier Le Trimaran, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Deleforge Franchi, avoué, ayant représenté le bureau d'études Razemon devant la cour d'appel ; Attendu que, pour accueillir le recours du syndicat des copropriétaires et réformer l'état de frais vérifié, l'ordonnance se borne à énoncer qu'après examen des pièces du dossier, de l'arrêt de la cour d'appel et des observations des parties, il apparaît que le demi-droit proportionnel doit se calculer sur 6 % de la somme de 243 918,43 euros, soit 14 635,11 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'appel dans une instance l'ayant opposé au constructeur et aux différents intervenants à la construction de l'ensemble immobilier Le Trimaran, le syndicat des copropriétaires de cette résidence a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Deleforge Franchi, avoué, ayant représenté le bureau d'études Razemon devant la cour d'appel ; Attendu que, pour accueillir le recours du syndicat des copropriétaires et réformer l'état de frais vérifié, l'ordonnance se borne à énoncer qu'après examen des pièces du dossier, de l'arrêt de la cour d'appel et des observations des parties, il apparaît que le demi-droit proportionnel doit se calculer sur 6 % de la somme de 243 918,43 euros, soit 14 635,11 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Deleforge Franchi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel