Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a893
- Date
- 7 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2005), que M. X... ayant fait assigner en référé l'ordre des avocats de Paris, la SCP d'avocats Bodin Genty de Lylle, M. Y... et M. Z..., avocats, pour voir notamment ordonner la suspension de l'application des textes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat, faire injonction à ses avocats de poursuivre avec diligence la représentation de ses intérêts, donner suite aux plaintes dirigées contre ses avocats, à ses contestations d'honoraires, à une demande de désignation d'avocats en remplacement des avocats mis en cause et à une demande de restitution de pièces, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension de textes, sur les demandes dirigées contre M. Y..., M. Z... et la SCP Bodin Genty de Lylle, sur la demande relative à une plainte déposée le 31 octobre 2002, sur la demande de désignation d'avocats remplaçant les avocats constitués pour M. X... et a rejeté une demande de communication de pièces du greffe du tribunal ainsi qu'une demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; que le juge des référés a encore enjoint à l'ordre des avocats de Paris, pris en la personne de son bâtonnier, d'accuser réception de contestations d'honoraires et de se prononcer dans un délai de quatre mois sur les suites données à deux plaintes formées par M. X... contre ses avocats ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance et appelé en intervention forcée l'association Droit et procédure des anciens avoués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que l'acquiescement peut être démontré par des actes incompatibles avec la volonté de se défendre ; que M. X... a expressément soutenu dans ses conclusions récapitulatives du 22 février 2005 visées par la cour d'appel l'irrecevabilité des demandes de la SCP Bodin, de M. Y..., de M. Z..., et de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, faisant valoir que leurs décisions de se voir assurés d'une représentation commune par la SCP Chain Lagger et la SCP Hardouin, acte incompatible avec la volonté de se défendre, caractérisaient autant d'acquiescements aux demandes de M. X..., en vertu de l'article 410 du nouveau code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influencer de façon déterminante l'issue du litige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2005), que M. X... ayant fait assigner en référé l'ordre des avocats de Paris, la SCP d'avocats Bodin Genty de Lylle, M. Y... et M. Z..., avocats, pour voir notamment ordonner la suspension de l'application des textes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat, faire injonction à ses avocats de poursuivre avec diligence la représentation de ses intérêts, donner suite aux plaintes dirigées contre ses avocats, à ses contestations d'honoraires, à une demande de désignation d'avocats en remplacement des avocats mis en cause et à une demande de restitution de pièces, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension de textes, sur les demandes dirigées contre M. Y..., M. Z... et la SCP Bodin Genty de Lylle, sur la demande relative à une plainte déposée le 31 octobre 2002, sur la demande de désignation d'avocats remplaçant les avocats constitués pour M. X... et a rejeté une demande de communication de pièces du greffe du tribunal ainsi qu'une demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; que le juge des référés a encore enjoint à l'ordre des avocats de Paris, pris en la personne de son bâtonnier, d'accuser réception de contestations d'honoraires et de se prononcer dans un délai de quatre mois sur les suites données à deux plaintes formées par M. X... contre ses avocats ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance et appelé en intervention forcée l'association Droit et procédure des anciens avoués ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que l'acquiescement peut être démontré par des actes incompatibles avec la volonté de se défendre ; que M. X... a expressément soutenu dans ses conclusions récapitulatives du 22 février 2005 visées par la cour d'appel l'irrecevabilité des demandes de la SCP Bodin, de M. Y..., de M. Z..., et de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, faisant valoir que leurs décisions de se voir assurés d'une représentation commune par la SCP Chain Lagger et la SCP Hardouin, acte incompatible avec la volonté de se défendre, caractérisaient autant d'acquiescements aux demandes de M. X..., en vertu de l'article 410 du nouveau code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influencer de façon déterminante l'issue du litige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que, s'agissant des demandes mettant en cause la responsabilité professionnelle des avocats concernés et la régularité des procédures appliquées par les instances représentatives du barreau, il s'évince des volumineuses conclusions déposées en appel par M. X... que ces demandes excèdent, à l'évidence, les pouvoirs des juges des référés et relèvent seulement de l'appréciation du juge du fond ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Droit et procédure des anciens avoués, d'une part, de l'ordre des avocats au barreau de Paris, de la SCP A. Bodin Genty de Lylle, de MM. Z... et Y..., d'autre part, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel