Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a895
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., souffrant d'un décollement de la rétine, s'est rendu à l'hôpital en visite post-opératoire le 14 septembre 2003, à la suite de laquelle il a été décidé une hospitalisation de trois jours ; qu'il a effectué une nouvelle visite post-opératoire le 23 septembre ; qu'il a utilisé à deux reprises, pour se rendre de son domicile à l'hôpital, un véhicule sanitaire léger ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement énonce que les transports litigieux étaient liés à une hospitalisation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., souffrant d'un décollement de la rétine, s'est rendu à l'hôpital en visite post-opératoire le 14 septembre 2003, à la suite de laquelle il a été décidé une hospitalisation de trois jours ; qu'il a effectué une nouvelle visite post-opératoire le 23 septembre ; qu'il a utilisé à deux reprises, pour se rendre de son domicile à l'hôpital, un véhicule sanitaire léger ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement énonce que les transports litigieux étaient liés à une hospitalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10, 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel