Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a89b
- Date
- 23 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le chapitre premier de l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail et l'article 36 de la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Moreux de Varennes production, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation de sa créance à titre de rappels de salaires, primes et congés payés afférents pour la période de février 2000 à mars 2004, soutenant que par suite de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à 35 heures, son salaire avait été baissé par application d'un coefficient 35/39e, et ce en méconnaissance de l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail et au minimum salarial catégoriel de la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement applicable ; Attendu que, pour la débouter de sa demande, le jugement énonce que l'article 3 de l'accord du 16 février 1999 limite la réduction des salaires résultant de la réduction du temps de travail mais ne prévoit pas le maintien du salaire afférent à 39 heures lors de la réduction du temps de travail à 35 heures ; que l'accord prévoit seulement que la rémunération mensuelle totale après réduction du temps de travail ne peut être inférieure au montant du salaire minimum de base fixé par catégorie par l'accord du 22 septembre 1998 ; qu'en effet, l'expression "rémunération mensuelle" ne fait pas référence au seul salaire de base mais à l'ensemble des rémunérations perçues par les salariés au titre de leur emploi, ce qui inclut notamment les primes ; que le calcul de la rémunération des salariés opéré par l'employeur ne contrevient pas au barème des salaires catégoriels prévu par l'article 36 de la convention collective et adopté dans l'accord du 22 septembre 1998, le salaire de base fixé par l'employeur, hors primes et majorations pour heures supplémentaires, afférent à 35 heures hebdomadaires, respectant le minimum prévu par la convention collective, réduit en proportion de la réduction du temps de travail ; que l'article 3 de l'accord, qui institue une indemnité différentielle destinée à compenser la baisse des salaires, recourt au barème du 22 septembre 1998, non pour en faire une application pure et simple, mais comme un élément de référence permettant de déterminer le montant minimum de la rémunération globale des salariés en deçà de laquelle la réduction du temps de travail ne peut conduire ; Attendu cependant que, selon le chapitre premier de l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail, intitulé "réduction de la durée du travail et compensation salariale", "la compensation salariale de la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires est calculée sur la base de 39 heures hebdomadaires de manière à ce que la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime institué par le présent chapitre ne soit pas inférieure aux barèmes des salaires professionnels catégoriels prévus par l'accord du 22 septembre 1998" ; que selon l'article 36 de la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement, "le salaire professionnel catégoriel, pour chaque échelon hiérarchique, représente le montant en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré, âgé de 18 ans et plus, ne doit être rémunéré" et que "pour vérifier si la rémunération mensuelle perçue par le salarié, pour trente-neuf heures de travail effectif par semaine est au moins égale au salaire professionnel catégoriel, il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle prévue par l'article 34 et de la prime de régularité prévue par l'article 35" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la rémunération mensuelle perçue par suite de la réduction du temps de travail à 35 heures ne peut être inférieure au barème catégoriel fixé pour 39 heures, la rémunération mensuelle à comparer étant définie comme l'ensemble des éléments du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, quels qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, de la gratification annuelle et de la prime de régularité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ; Condamne la société Moreux de Varennes production et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2007
Référence
6137250ccd5801467741a89b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA