Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8a9
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2005), qu'à la suite du décès de son mari qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, Mme X... a bénéficié d'une pension de veuve d'invalide liquidée par la caisse nationale d'assurance vieillesse conformément à la Convention franco-algérienne de sécurité sociale, soit au prorata des trimestres cotisés en France ; qu'ayant constaté que les ressources de l'intéressée à la date du 1er juin 1996 excédaient le montant proratisé de l'allocation aux vieux travailleurs salariés que l'allocation spéciale prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, avait vocation à garantir, cet organisme lui a refusé le versement de cet avantage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 sur la sécurité sociale, de même que la Convention franco-algérienne de même objet du 19 janvier 1965 qu'elle a abrogée, prévoit, dans certains cas, la détermination de la prestation de vieillesse due par les organismes français à un travailleur par réduction du montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait eu droit si toutes ses périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies en France au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies en France par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays ; que cette règle ne s'applique qu'aux avantages dus à raison de périodes d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations par le travailleur, c'est-à-dire aux avantages contributifs, ce que n'est pas la majoration légale destinée à porter le montant des avantages de vieillesse au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, une telle majoration ayant précisément pour objet d'assurer à son bénéficiaire une prestation vieillesse minimale, quels que soient les droits contributifs que les cotisations payées pendant ses périodes d'assurance lui avaient ouverts ; qu'en retenant que la règle du prorata devait s'appliquer à la majoration légale, la cour d'appel a violé l'article 27 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et les articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause, qu'à supposer la règle du prorata applicable à la majoration légale, elle peut seulement produire effet sur le montant de la majoration et ne détermine pas l'existence même du droit à majoration, lequel dépend seulement de la satisfaction par l'intéressé de conditions légales d'âge minimum, de résidence et de ressources ; qu'en retenant que la requérante aurait été, par application du prorata, privée de tout droit à la majoration légale, la cour d'appel a violé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2005), qu'à la suite du décès de son mari qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, Mme X... a bénéficié d'une pension de veuve d'invalide liquidée par la caisse nationale d'assurance vieillesse conformément à la Convention franco-algérienne de sécurité sociale, soit au prorata des trimestres cotisés en France ; qu'ayant constaté que les ressources de l'intéressée à la date du 1er juin 1996 excédaient le montant proratisé de l'allocation aux vieux travailleurs salariés que l'allocation spéciale prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, avait vocation à garantir, cet organisme lui a refusé le versement de cet avantage ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 sur la sécurité sociale, de même que la Convention franco-algérienne de même objet du 19 janvier 1965 qu'elle a abrogée, prévoit, dans certains cas, la détermination de la prestation de vieillesse due par les organismes français à un travailleur par réduction du montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait eu droit si toutes ses périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies en France au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies en France par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays ; que cette règle ne s'applique qu'aux avantages dus à raison de périodes d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations par le travailleur, c'est-à-dire aux avantages contributifs, ce que n'est pas la majoration légale destinée à porter le montant des avantages de vieillesse au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, une telle majoration ayant précisément pour objet d'assurer à son bénéficiaire une prestation vieillesse minimale, quels que soient les droits contributifs que les cotisations payées pendant ses périodes d'assurance lui avaient ouverts ; qu'en retenant que la règle du prorata devait s'appliquer à la majoration légale, la cour d'appel a violé l'article 27 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 et les articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause, qu'à supposer la règle du prorata applicable à la majoration légale, elle peut seulement produire effet sur le montant de la majoration et ne détermine pas l'existence même du droit à majoration, lequel dépend seulement de la satisfaction par l'intéressé de conditions légales d'âge minimum, de résidence et de ressources ; qu'en retenant que la requérante aurait été, par application du prorata, privée de tout droit à la majoration légale, la cour d'appel a violé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamnbe Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel