Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8aa
- Date
- 5 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 septembre 1995, ultérieurement rectifié, a ordonné l'expulsion de M. X... de locaux appartenant à Mmes Y... et Z... et condamné M. X... à payer à ces dernières une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 1995 et une indemnité de procédure ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement et sur celui d'un autre jugement qui leur avait accordé une indemnité de procédure, Mmes Y... et Z... ont fait pratiquer, le 11 avril 2003, deux saisies-attributions au préjudice de M. X... qui en a demandé l'annulation et la répétition de l'indu, en soutenant notamment que les arriérés d'indemnité d'occupation, échus entre le 1er avril 1995 et le 20 mai 1996, date de son expulsion, étaient prescrits en application de l'article 2277 du code civil ; Attendu que, pour écarter la prescription quinquennale et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que Mmes Y... et Z... n'exercent pas une action en paiement mais poursuivent l'exécution d'une décision de justice ayant prononcé condamnation de M. X... à leur payer l'indemnité d'occupation litigieuse et que seule la prescription trentenaire est donc applicable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2277 du code civil ; Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 septembre 1995, ultérieurement rectifié, a ordonné l'expulsion de M. X... de locaux appartenant à Mmes Y... et Z... et condamné M. X... à payer à ces dernières une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 1995 et une indemnité de procédure ; qu'agissant sur le fondement de ce jugement et sur celui d'un autre jugement qui leur avait accordé une indemnité de procédure, Mmes Y... et Z... ont fait pratiquer, le 11 avril 2003, deux saisies-attributions au préjudice de M. X... qui en a demandé l'annulation et la répétition de l'indu, en soutenant notamment que les arriérés d'indemnité d'occupation, échus entre le 1er avril 1995 et le 20 mai 1996, date de son expulsion, étaient prescrits en application de l'article 2277 du code civil ; Attendu que, pour écarter la prescription quinquennale et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que Mmes Y... et Z... n'exercent pas une action en paiement mais poursuivent l'exécution d'une décision de justice ayant prononcé condamnation de M. X... à leur payer l'indemnité d'occupation litigieuse et que seule la prescription trentenaire est donc applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la rectification du dispositif du jugement, frappé d'appel, du 21 octobre 2003 et la mention de cette rectification sur le jugement rectifié et ses expéditions, en ce qu'il a déclaré régulières en la forme les deux saisies-attributions litigieuses, en ce qu'il a constaté l'inefficacité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la caisse d'épargne et en ce qu'il a mis les frais de cette saisie à la charge de Mmes Y... et Z..., l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel