Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8ad
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) ayant opposé à Mme X... la nullité d'un contrat d'assurance invalidité, un arrêt du 12 novembre 2003 statuant avant dire droit, a dit que les conditions de l'article L. 113-8 du code des assurances n'étaient pas réunies et a rouvert le débat sur l'indemnisation des conséquences de l'arrêt de travail ; qu'un arrêt du 28 avril 2004 ayant accueilli la demande de prise en charge des échéances de mai 1996 à juillet 1997, et à compter du 12 mai 1998, Mme X... a déposé une requête en omission de statuer concernant la période intermédiaire ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des écritures en date du 26 août 2003, la période intermédiaire d'août 1997 à mai 1998 n'était pas litigieuse, et que si ultérieurement, dans le dispositif des conclusions récapitulatives du 23 février 2004, Mme X... a effectivement demandé la prise en charge de la totalité des échéances à compter du mois de mai 1996, cette demande était en porte-à-faux avec les termes précis de l'argumentation qu'elle avait soutenue jusque là, et que l'arrêt du 28 avril 2004 avait statué sur cette période intermédiaire pour rejeter la prise en charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) ayant opposé à Mme X... la nullité d'un contrat d'assurance invalidité, un arrêt du 12 novembre 2003 statuant avant dire droit, a dit que les conditions de l'article L. 113-8 du code des assurances n'étaient pas réunies et a rouvert le débat sur l'indemnisation des conséquences de l'arrêt de travail ; qu'un arrêt du 28 avril 2004 ayant accueilli la demande de prise en charge des échéances de mai 1996 à juillet 1997, et à compter du 12 mai 1998, Mme X... a déposé une requête en omission de statuer concernant la période intermédiaire ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des écritures en date du 26 août 2003, la période intermédiaire d'août 1997 à mai 1998 n'était pas litigieuse, et que si ultérieurement, dans le dispositif des conclusions récapitulatives du 23 février 2004, Mme X... a effectivement demandé la prise en charge de la totalité des échéances à compter du mois de mai 1996, cette demande était en porte-à-faux avec les termes précis de l'argumentation qu'elle avait soutenue jusque là, et que l'arrêt du 28 avril 2004 avait statué sur cette période intermédiaire pour rejeter la prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 28 avril 2004, qui s'était seulement prononcé sur la période de mai 1996 à juillet 1997, puis à partir de mai 1998, n'avait pas statué sur la période intermédiaire d'août 1997 à mai 1998, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de cette décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance et le Crédit immobilier des chemins de fer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel