Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8b2
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2005), qu'à la suite du décès de son mari qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, Mme X... a bénéficié d'une pension de réversion liquidée par la caisse nationale d'assurance vieillesse conformément à la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, soit au prorata des trimestres cotisés en France ; qu'ayant constaté que les ressources de l'intéressée à la date du 1er septembre 1997 excédaient le montant proratisé de l'allocation aux vieux travailleurs salariés que l'allocation spéciale prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, avait vocation à garantir, cet organisme a décidé de suspendre le versement de cet avantage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation du plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) pour le calcul du droit à la majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, instituée par la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 n'a pas vocation à s'étendre aux avantages non contributifs qui sont hors de son champs d'application ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 et R. 816-2 du code de la sécurité sociale et 19 de la Convention précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2005), qu'à la suite du décès de son mari qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, Mme X... a bénéficié d'une pension de réversion liquidée par la caisse nationale d'assurance vieillesse conformément à la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, soit au prorata des trimestres cotisés en France ; qu'ayant constaté que les ressources de l'intéressée à la date du 1er septembre 1997 excédaient le montant proratisé de l'allocation aux vieux travailleurs salariés que l'allocation spéciale prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, avait vocation à garantir, cet organisme a décidé de suspendre le versement de cet avantage ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation du plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) pour le calcul du droit à la majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, instituée par la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 n'a pas vocation à s'étendre aux avantages non contributifs qui sont hors de son champs d'application ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 et R. 816-2 du code de la sécurité sociale et 19 de la Convention précitée ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel