Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8b6
- Date
- 19 juin 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thomson Marconi sonar, devenue la société Thales underwater systems (la société Thales), a confié le déplacement de cinq colis de Londres à Nice à la société MSAS cargo international, devenue la société Excel PLC (la société Excel) , qui les a remis à la société British Midland airways (la société British Midland) pour en effectuer le transport ; que ces marchandises ayant été égarées, la société Excel et la société British Midland ont été condamnées à indemniser, dans les limites instituées par la Convention de Varsovie, le préjudice de la société Thales ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société British Midland, qui est préalable : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par la société Excel :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Thales que sur les pourvois incidents relevés par la société British Midland airways et par la société Excel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thomson Marconi sonar, devenue la société Thales underwater systems (la société Thales), a confié le déplacement de cinq colis de Londres à Nice à la société MSAS cargo international, devenue la société Excel PLC (la société Excel) , qui les a remis à la société British Midland airways (la société British Midland) pour en effectuer le transport ; que ces marchandises ayant été égarées, la société Excel et la société British Midland ont été condamnées à indemniser, dans les limites instituées par la Convention de Varsovie, le préjudice de la société Thales ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société British Midland, qui est préalable : Vu les articles I et VII de la Convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Thales, qui ne figurait pas sur la lettre de transport aérien émise par la société British Midland, à l'encontre de cette société et condamner cette dernière à l'indemniser, l'arrêt retient que la société Thales dispose, au regard de la Convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 complétant la Convention de Varsovie, d'un transporteur contractuel en la personne de la société Excel et d'un transporteur de fait en celle de la société British Midland envers lequel elle peut agir distinctement ainsi que l'autorise l'article VII de cette Convention ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir la qualité de transporteur contractuel de la société Excel alors que la société British Midland, qui avait elle-même exécuté l'acheminement, faisait valoir qu'elle figurait seule comme transporteur sur les documents émis par la société Excel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par la société Excel : Vu l'article 1er de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; Attendu que pour condamner la société Excel in solidum avec la société British Midland à indemniser la société Thales, l'arrêt retient qu'elle a émis deux lettres de transport aérien, intitulées "airway bill" et non "house airway bill", en tous points similaires à la lettre de transport délivrée par la société British Midland et qu'il doit être fait application des dispositions impératives de la Convention de Varsovie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans établir l'existence d'un contrat de transport aérien entre la société Thales et la société Excel, celle-ci ayant émis des documents sur lesquels figurait en qualité de transporteur la société British Midland, qui a elle-même exécuté l'acheminement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le pourvoi principal de la société Thales : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le pourvoi principal se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt qui condamne la société Excel et la société British Midland à indemniser la société Thales ; que la cassation du second de ces chefs entraîne par voie de conséquence l'annulation du premier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel