Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8bb
- Date
- 5 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'aménagement et de maintenance aéronautique (la SAMA), réalisait des prestations d'aménagement et d'entretien des avions d'affaires pour la société Dassault Falcon service (la société DFS) ; qu'à compter de février 2000, la SAMA a sous-traité ces prestations à la Société industrielle de propreté (la SIP) ; que la société DFS a résilié le contrat en cours ; que se prétendant victime d'une rupture fautive du contrat, la société SAMA a assigné la société DFS en paiement de dommages-intérêts ; qu'au cours de la procédure, la liquidation judiciaire de la SAMA a été prononcée et Mme X... (le liquidateur) nommée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le liquidateur contre la société DFS, l'arrêt, après avoir retenu que le préjudice devait s'apprécier en perte de marge et non de chiffres d'affaires, relève que la SAMA ne fournit pas d'élément sur les marges réalisées avec la société DFS, que le tribunal ne pouvait se substituer à cette société pour calculer, sur la base d'informations que n'étayait aucun document comptable, le taux de marge direct prétendument réalisé par la SAMA, en tenant pour acquis que les heures payées (85 francs) à la SIP étaient facturées 500 francs à la société DFS, ce qui ne résultait d'aucune pièce versée aux débats, et qu'en cause d'appel aucun document comptable ou justificatif n'était davantage fourni, en dépit des nombreuses critiques circonstanciées formulées par les appelantes sur l'estimation du tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul était discuté par les parties le taux de marge directe et non le principe de la perte de marge, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., ès qualités, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société industrielle de propreté (SIP) ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'aménagement et de maintenance aéronautique (la SAMA), réalisait des prestations d'aménagement et d'entretien des avions d'affaires pour la société Dassault Falcon service (la société DFS) ; qu'à compter de février 2000, la SAMA a sous-traité ces prestations à la Société industrielle de propreté (la SIP) ; que la société DFS a résilié le contrat en cours ; que se prétendant victime d'une rupture fautive du contrat, la société SAMA a assigné la société DFS en paiement de dommages-intérêts ; qu'au cours de la procédure, la liquidation judiciaire de la SAMA a été prononcée et Mme X... (le liquidateur) nommée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le liquidateur contre la société DFS, l'arrêt, après avoir retenu que le préjudice devait s'apprécier en perte de marge et non de chiffres d'affaires, relève que la SAMA ne fournit pas d'élément sur les marges réalisées avec la société DFS, que le tribunal ne pouvait se substituer à cette société pour calculer, sur la base d'informations que n'étayait aucun document comptable, le taux de marge direct prétendument réalisé par la SAMA, en tenant pour acquis que les heures payées (85 francs) à la SIP étaient facturées 500 francs à la société DFS, ce qui ne résultait d'aucune pièce versée aux débats, et qu'en cause d'appel aucun document comptable ou justificatif n'était davantage fourni, en dépit des nombreuses critiques circonstanciées formulées par les appelantes sur l'estimation du tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul était discuté par les parties le taux de marge directe et non le principe de la perte de marge, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X..., ès qualité, tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive par la société Dassault Falcon service des relations commerciales ayant existé entre les parties, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Dassault Falcon service France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel