Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 6137250ccd5801467741a8bc
- Date
- 5 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 30 octobre 2002, M. et Mme X... se sont portés avalistes d'un billet à ordre souscrit par la société Europe autos diffusion (la société) en faveur de la Société générale (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir retenu que dans leurs rapports fondamentaux, l'engagement souscrit par M. et Mme X... envers la banque constitue un cautionnement, relève que ces derniers se prévalent des dispositions de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique dont est issu l'article L. 341-4 du code de la consommation, que, d'application différée au 6 février 2004 pour les dispositions intéressant le formalisme du cautionnement et l'information des cautions, la loi du 1er août 2003 est immédiatement applicable s'agissant des dispositions relatives à la proportionnalité et que l'aval de M. et Mme X... était totalement disproportionné à leur situation patrimoniale et financière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la consommation issu de laarticle L. 341-4 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6137250ccd5801467741a8bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel